TA951ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA95 · 1ère Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008008_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 28 février 2022, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. C J, Mme H J, Mme D G, M. A F et la société Firestone Limited dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Ville d'Avray et la société Jouy de mesures de régularisation du permis de construire délivré à cette dernière le 13 janvier 2020. Par des mémoires enregistrés les 24 juin 2022, 5 août 2022 et 12 septembre 2022, la société Jouy, représentée par Me Lamorlette, produit les mesures de régularisation prises, dont un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 16 juin 2022 et un arrêté rectificatif du 23 juin 2022. Elle indique persister dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête et demande à titre subsidiaire de prononcer une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Elle demande, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif régularise les vices affectant le permis de construire initial. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Ville d'Avray, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à l'application, à titre subsidiaire, de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Elle demande, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif régularise les vices affectant le permis de construire initial. Par des mémoires enregistrés le 3 août et le 14 octobre 2022, M. C J, Mme H J, Mme D G, M. A F et la société Firestone Limited, représentés par Me Ramdenie persistent dans leurs précédentes conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020, à celle du rejet de leur recours gracieux et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ville d'Avray une somme de 4000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils demandent, en outre, l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 accordant à la SAS Jouy un permis de construire modificatif. Ils soutiennent que le permis de construire modificatif accordé le 16 juin 2022 n'a pas régularisé les vices affectant le permis de construire initial, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, en ce que : - le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, a été produit pour la SAS Jouy Par un courrier du 16 novembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu : - le jugement avant dire droit n° 2008008 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - les observations de Me Pasqualin, représentant M. C J, Mme H J, Mme D G, M. A F et la société Firestone Limited, de Me Lemire, représentant la commune de Ville d'Avray, et de Me Estellon, substituant Me Lamorlette, représentant la SAS Jouy. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le maire de Ville d'Avray a délivré à la SAS Jouy un permis portant sur la démolition d'une maison et d'un garage, la construction d'un immeuble de trente-quatre logements (vingt-deux en accession et douze logements locatifs sociaux) et la conservation de deux maisons existantes. M. et Mme C et H J, I G, M. A F et la société Firestone Limited ont demandé l'annulation de cet arrêté et de la décision du 11 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. 2. Par le jugement avant dire droit du 28 février 2022 susvisé, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. et Mme C et H J, I G, M. A F et la société Firestone Limited. Il a imparti un délai de quatre mois, à compter de la notification du jugement, à la société Jouy pour justifier de la délivrance d'un permis régularisant les vices constatés. Le tribunal a en premier lieu relevé la méconnaissance de l'article 12 des règles applicables dans toutes les zones urbaines du plan local d'urbanisme, le projet comportant des places de stationnement ayant des dimensions non conformes aux règles applicables. En deuxième lieu, il a constaté la méconnaissance de l'article 13 des règles applicables dans toutes les zones urbaines du plan local d'urbanisme, le revêtement utilisé pour le chemin piétonnier situé au sein de l'espace vert protégé ne permettant pas la préservation de la faune, de la flore et une bonne gestion des eaux pluviales. Enfin, il a retenu le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray en ce qui concerne la hauteur de l'immeuble mesurée à l'acrotère. La société Jouy a déposé une demande de permis de construire modificatif le 29 mars 2022 en vue de la régularisation des vices relevés par le tribunal. Le maire de Ville d'Avray a fait droit à sa demande, par un arrêté du 16 juin 2022, rectifié le 23 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant de ces dispositions, de déterminer si le ou les moyens qu'il avait retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu'il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l'article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision. Il lui appartient, en outre, d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, dans le délai qui lui a été imparti par le juge, ou en absence de tel délai, jusqu'à la clôture de l'instruction, pour contester la décision modificative qui lui a communiquée, et tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial : 4. En premier lieu, en vertu de l'article 12 des règles applicables dans toutes les zones urbaines du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray, les places de stationnement doivent faire au moins 2,5 mètres de large et 5 mètres de long. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif déposée par le pétitionnaire le 29 mars 2022 a eu pour objet la modification des places de stationnement intérieur et extérieures (R-1 et RDC) afin que leurs dimensions soient conformes aux règles du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray. Par suite, le vice tiré de ce que le projet ne comporte pas un nombre suffisant de places de stationnement conformes aux règles applicables a été régularisé. 6. En deuxième lieu, l'article 13 des règles applicables dans toutes les zones urbaines du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray précise que les espaces verts à protéger sont des " espaces verts le plus souvent plantés d'arbres, où la construction de bâtiments n'est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation) () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire que le revêtement utilisé pour le chemin piétonnier permettant l'accès au bâtiment, situé au sein de l'espace vert protégé, a été modifié afin de permettre une perméabilité des sols adéquate. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 des règles applicables dans toutes les zones urbaines du plan local d'urbanisme doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray prévoit que : " la hauteur des constructions est plafonnée à 9 m à l'égout du toit et 12 m au faîtage ". 9. La SAS Jouy et la commune font valoir que le dernier niveau du projet a été modifié passant d'un R+2 + attique (toiture terrasse végétalisée) à un R+2 + combles habitables avec une toiture en " origami " dont la hauteur est de 8, 78 mètres à l'égout du toit et le faîtage se situe à 12 mètres. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette modification n'a pas eu pour effet de ramener la hauteur de l'immeuble, anciennement de 12 mètres à l'acrotère, à moins de 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres maximum au faîtage. Il ressort en effet des plans joints à la demande de permis de construire modificatif que les toitures du projet, fondées selon la commune de Ville d'Avray sur le principe de " contrepentes menant à des noues ", présentent des pentes ainsi que des lignes de faîtage et d'égout complexes qui ne permettent pas de distinguer lesdites noues d'un égout du toit, que l'égout du toit à différents points de la construction ne se situe pas au point bas du brisis de la toiture, et qu'à plusieurs endroits, il est identifié sur le plan de masse à une hauteur de 11,50 mètres, supérieure à la hauteur maximale de 9 mètres prévue par l'article UD 10 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le vice, relevé dans le jugement avant-dire droit, tiré de la méconnaissance de cet article, n'a pas été régularisé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray relatif à la hauteur maximale des constructions : " Champ d'application : / La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu'au point le plus haut de la construction, au faîtage ou au sommet de l'acrotère. / Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d'ascenseur, locaux techniques, ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu'ils sont implantés en retrait de 2 mètres minimum des façades, qu'ils n'excèdent pas une hauteur de 2 mètres et sous réserve de leur intégration dans la composition architecturale ". 11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le font valoir les requérants, que des édicules d'ascenseurs sont implantés à moins de deux mètres en retrait des façades, sans qu'aucun élément du dossier de demande de permis modificatif ne permette d'apprécier si la hauteur du projet, calculée en tenant compte des édicules dépasse celle autorisée par les dispositions rappelées au point 8 du présent jugement, de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportait pas les éléments suffisants pour permettre au service chargé de son instruction d'apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées de l'article UD 10 relatif aux règles de hauteur. En ce qui concerne la régularité du permis de construire modificatif : 12. Aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray : " () en cas d'implantation en retrait des limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance minimum, mesurée perpendiculairement en toute point de la façade : () - En cas de façade sans baie : au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction prise à l'égout du toit depuis le terrain naturel avant travaux, sans être inférieur à 3 m. ". L'article 7 du même règlement prévoit que : " Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait : / les éléments de modénatures, marquises, auvents, oriels, débords de toiture de moins de 0,50m d'épaisseur / de profondeur () ". 13. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif du 16 juin 2022, et notamment des indications du plan de coupe PC 5-3, que la hauteur à l'égout du toit des façades Nord des ailes Ouest et Est du projet est de 8,73 mètres, impliquant une distance minimale de 4,36 mètres par rapport à la limite séparative, en application de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Les requérants font valoir qu'il ressort du plan de masse que lesdites façades sont implantées respectivement à 4,2 mètres et 4,3 mètres de la limite séparative. Toutefois, les mesures auxquelles ils se réfèrent correspondent à la présence au niveau R+3 d'un " débord ", inférieur à 0,5 mètre, qui n'a pas à être pris en compte pour le calcul du retrait prévu par les dispositions précitées de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort en outre du plan de masse que la distance entre les façades en cause, débord non compris, et la limite séparative est de 4,5 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif accordé le 16 juin 2022 à la SAS Jouy méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne les conséquences de l'absence de régularisation du vice dont est entaché le permis de construire : 14. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 15. Les vices tirés de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Ville d'Avray constatés aux points 9 et 11 peuvent être régularisés. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation afin de permettre ces éventuelles régularisations, qui devront être communiquées au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de ville d'Avray la somme globale de 2000 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces dispositions. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Ville d'Avray et que la SAS Jouy demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête. Article 2 : Le maire de Ville d'Avray et la société Jouy devront justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, des éventuelles mesures permettant de régulariser les illégalités relevées dans les motifs du présent jugement. Article 3 : La commune de ville d'Avray versera aux requérants une somme globale de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Jouy et par la commune de Ville d'Avray sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C J, Mme H J, Mme D G, M. A F, à la société Firestone Limited, à la SAS Jouy et à la commune de ville d'Avray. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. E et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé T. E Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20080082
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2008008_20221207
Données disponibles
- Texte intégral