TA387ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA38 · 7ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2007985_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, sous le n° 2007985, Mme C B née A, représentée par Me Tumerelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 12 du 29 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Glandage a déclaré l'inexistence juridique d'une délibération examinée lors de la séance du conseil municipal du 21 février 2020 portant sur un échange de parcelles entre elle et la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Glandage une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 29 octobre 2020 a été prise par une autorité incompétente, une déclaration d'inexistence juridique ne pouvant être prononcée que par le juge ; - la délibération issue du conseil municipal du 21 février 2020 a été adoptée dans le cadre d'une volonté claire du conseil municipal, de telle sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'inexistante par la délibération du 29 octobre 2020 qui est entachée d'erreur de droit. Par un courrier du 4 février 2021, le tribunal a, sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, proposé une procédure de médiation aux parties. Par des courriers du 3 mars 2021, Mme B et la commune de Glandage ont donné leur accord pour recourir à la procédure de médiation. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) de donner acte de son désistement d'instance et d'action ; 2) d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2024. Elle soutient que, par le protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2024, les parties ont entendu mettre fin au litige. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la commune de Glandage, représentée par Me Mamalet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et à ce que le protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2024 soit homologué. Elle fait valoir que, par le protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2024, les parties ont entendu mettre fin au litige. II. - Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, sous le n° 2007986, Mme C B née A, représentée par Me Tumerelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 11 du 29 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Glandage a déclaré l'inexistence juridique d'une délibération du 25 février 2020, issue de la séance du 20 juin 2019, autorisant le maire à signer des actes d'échanges de parcelles avec elle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Glandage une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 29 octobre 2020 a été prise par une autorité incompétente, une déclaration d'inexistence juridique ne pouvant être prononcée que par le juge ; - la délibération issue du conseil municipal du 25 février 2020 a été adoptée dans le cadre d'une volonté claire du conseil municipal, de telle sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'inexistante par la délibération du 29 octobre 2020 qui est entachée d'erreur de droit. Par un courrier du 4 février 2021, le tribunal a, sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, proposé une procédure de médiation aux parties. Par des courriers du 3 mars 2021, Mme B et la commune de Glandage ont donné leur accord pour recourir à la procédure de médiation. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) de donner acte de son désistement d'instance et d'action ; 2) d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2024. Elle soutient que, par le protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2024, les parties ont entendu mettre fin au litige. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la commune de Glandage, représentée par Me Mamalet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et à ce que le protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2024 soit homologué. Elle fait valoir que, par le protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2024, les parties ont entendu mettre fin au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de Me Mamalet, représentant la commune de Glandage. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées E.385, E.158, E.392 et E.200 au lieudit " Les Seignettes " situées sur le territoire de la commune de Glandage. Un chemin traversant son terrain, et en particulier la parcelle E.385, est emprunté par des promeneurs ou utilisé par les services de secours en cas de fermeture de la voie publique voisine. Par une délibération datée du 25 février 2020, issue de la séance du 20 juin 2019, le conseil municipal a autorisé le maire à signer des actes d'échanges de parcelles avec Mme B. Une convocation à la séance du conseil municipal du 21 février 2020 fait état de cette procédure d'échange à l'ordre du jour. Par deux délibérations du 29 octobre 2020 le conseil municipal de Glandage a déclaré l'inexistence juridique, d'une part, de la délibération du 25 février 2020, issue de la séance du 20 juin 2019, autorisant le maire à signer des actes d'échanges de parcelles avec Mme B et, d'autre part, d'une délibération qui aurait été examinée lors de la séance du conseil municipal du 21 février 2020. 2. Par un courrier du 4 février 2021, le tribunal a proposé une procédure de médiation aux parties. Le 19 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord lequel a été communiqué au tribunal pour homologation. 3. Les requêtes susvisées présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 4. L'article 2044 du code civil dispose que : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l'administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d'éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 5. En l'espèce, par une délibération adoptée lors de la séance du 5 janvier 2024, le conseil municipal de Glandage a autorisé le maire à signer l'accord transactionnel du 19 janvier 2024, lequel a par ailleurs été valablement signé par Mme B. L'objet de cet accord est licite, son contenu respecte l'ordre public et comporte des concessions réciproques qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre partie. Par suite, rien ne s'oppose à son homologation. 6. Au regard de ce qui est indiqué au point précédent, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action de Mme B. D E C I D E : Article 1 : L'accord transactionnel du 29 janvier 2024 conclu entre Mme B et la commune de Glandage est homologué. Article 2 : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'action dans les requêtes n° 2007985 et n° 2007986. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A et à la commune de Glandage. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2007986
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 mai 2023
DTA_2007986_20230502TA387 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007985_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2007985_20240607