TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007971_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A C, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'un bloc d'alimentation et d'une manette de sa console de jeux vidéo ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en perdant ses biens, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice s'élève à 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a demandé au directeur de cet établissement, par un courrier du 22 juin 2020 reçu le jour même, de lui verser la somme de 200 euros à titre d'indemnisation de la perte, par l'administration pénitentiaire, du bloc d'alimentation et de l'une des manettes de sa console de jeux vidéo. Par un courrier du 15 juillet 2020, le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. En l'espèce, il est constant que certains équipements accessoires à la console de jeux vidéo de M. C ont été perdus, à savoir son câble d'alimentation et une manette de jeu. L'intéressé soutient que ces éléments ont été perdus par l'administration pénitentiaire après que ses services ont, le 13 février 2020, saisi son matériel de jeu. Il ressort à ce titre du bordereau d'opération du vestiaire du requérant qu'une fouille de sa cellule a bien été réalisée le 13 février 2020. Si le garde des sceaux fait quant à lui valoir que la console de jeu du requérant a été retrouvée, le 13 février 2020, à l'occasion de la fouille de la cellule d'un autre détenu, à qui M. C aurait manifestement prêté son matériel sans autorisation, et que le câble d'alimentation et la manette de jeu du requérant, qui n'ont pas été saisis lors de cette fouille, ont dû être perdus par le codétenu en question, dont le ministre ne précise pas le nom, ce dernier n'apporte toutefois aucun élément pour accréditer cette thèse, notamment la décision de fouille en question ou son compte-rendu. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. C est fondé à soutenir que la perte de son matériel de jeu est imputable à l'administration pénitentiaire, dont la faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la réparation :
4. Si M. C demande le versement d'une somme de 200 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte du câble d'alimentation et d'une manette de sa console de jeu Xbox 360, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de déterminer l'ancienneté et l'état des équipements perdus. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant à hauteur de 30 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point précédent à compter du 22 juin 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 novembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet Aarpi Themis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B
La greffière,
Signé
H. BOURABI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007971Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2007971_20230519
Données disponibles
- Texte intégral