TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007964_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 3 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire de Pommeuse a refusé de lui délivrer le permis de construire autorisant la démolition totale et la reconstruction à l'identique d'une construction à la suite d'un incendie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pommeuse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de ce que la destination de la construction méconnaît le règlement de la zone ne peut légalement fonder cet arrêté ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est établi que l'immeuble a fait l'objet d'un incendie en 2019, qui a donné lieu à une intervention des pompiers, ainsi qu'à une déclaration de sinistre à l'assurance ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la construction a été régulièrement édifiée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que c'est à tort que le maire de Pommeuse a considéré qu'il n'existerait pas de défense incendie à proximité du terrain ; - le maire aurait pu assortir son autorisation d'une prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, la commune de Pommeuse, représentée par Me Marchais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 10 janvier 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 15 juillet 2020, Mme B, propriétaire indivis, a sollicité l'obtention d'un permis de construire pour la démolition totale et la reconstruction à l'identique, à la suite d'un incendie, de la construction existante sur la parcelle section ZB n° 107 située rue des Chanoines à Pommeuse. Par un arrêté du 25 août 2020, le maire de Pommeuse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de cet arrêté du 25 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés. 4. Si, pour établir la régularité de l'édification du bâtiment dont elle demande la reconstruction, la requérante se prévaut de l'acte notarié du 28 septembre 2020, ce dernier se borne à mentionner que le bien situé sur la parcelle section ZB n° 107 est désigné comme " un terrain non constructible actuellement en friche, sur lequel existe une construction légère à usage d'habitation couverte en fibrociment, un puit et une remise métallique à usage d'abri de jardin. Le tout d'une superficie de 25 ares 36 centiares, cadastre section ZB n° 107 " Les Chanoines " pour 25a 36ca ". Ainsi, par cette seule production, la requérante n'établit pas la régularité de l'édification de la construction dont elle sollicite la reconstruction à l'identique. En outre, si elle se prévaut de la circonstance qu'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux valant permis de construire pour l'agrandissement de cette construction existante a été délivré, cet arrêté n'a pu, par lui-même, régulariser la construction en litige dès lors qu'il se borne à autoriser l'agrandissement de la construction existante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du maire de Pommeuse sur l'édification régulière de la construction doit être écarté. 5. En deuxième lieu, ainsi, qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le bâtiment dont la reconstruction à l'identique est sollicitée par la requérante a été irrégulièrement édifié. En outre, il n'est pas contesté par la requérante que la parcelle section ZB n° 107 se situe en zone N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et que l'article N. 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'autorise pas la reconstruction de sa construction irrégulièrement édifiée. Il en résulte que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Pommeuse peuvent faire légalement obstacle à la reconstruction à l'identique de cette construction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce qu'affirme la commune de Pommeuse, la requérante produit des attestations circonstanciées du service départemental d'incendie et de secours, ainsi que de son assureur qui établissent que la destruction a eu lieu moins de dix ans avant cette demande de reconstruction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du maire de Pommeuse sur le caractère non vérifiable du délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il résulte tant des termes de l'article L. 111-15 que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. Le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites qui viennent d'être définies, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée. 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours ont pu intervenir sur la parcelle servant de terrain d'assiette à la construction litigieuse. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'il n'existerait pas de défense incendie à proximité du terrain sans apporter d'éléments complémentaires, le maire de Pommeuse a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le permis de construire sollicité au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 9. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la circonstance, énoncée au point 4 du présent jugement, tenant en ce que la construction n'a pas été régulièrement édifiée, le maire de Pommeuse aurait pris le même arrêté s'il ne s'était pas fondé sur les motifs erronés analysés aux points 6 et 8 du présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et la substitution de motifs implicite opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être écartées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pommeuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Pommeuse au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pommeuse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pommeuse. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2007964_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel