TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2007962_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. C et Mme B D, représentés par la société d'avocats Ballaloud Aladel, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 40/2020 du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Val des Usses en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée à la section A n° 834 pour partie en zone agricole, ensemble la décision du 3 novembre 2020 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Usses et Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - la requête est recevable ; - le classement de leur parcelle A n° 834 pour partie en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'incohérence avec le PADD et d'incompatibilité avec le SCoT. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la communauté de communes Usses et Rhône, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de faire application le cas échéant des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme A, - les observations de Me Planchet, pour M. et Mme D, - et les observations de Me Winckel, pour la communauté de communes Usses et Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Usses et Rhône a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Val des Usses. M. et Mme D sont les propriétaires de la parcelle cadastrée à la section A n° 834, d'une surface d'environ 3847 m², située 42 Chemin des Cheneviers à Contamine-Sarzin, qui a été partiellement classée en zone agricole par la délibération du 25 février 2020. Le 8 mai 2020, ils ont présenté un recours gracieux, rejeté par une décision du 3 novembre 2020. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée. 4. La parcelle A n° 834, d'une surface de 3 847 m², est en partie construite. Seule la partie non construite, qui représente environ les 2/3 de la surface, a été classée en zone agricole. Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique que la parcelle est entourée au Sud et à l'Est d'une vaste zone agricole qui est le siège d'exploitations agricoles, notamment de culture fruitière. Elle est d'ailleurs en partie desservie par un chemin d'exploitation. Seuls deux côtés de la parcelle sont classés en zone urbaine, UH1, ce qui n'en fait pas une " dent creuse " ou un " espace interstitiel ". En revanche, la parcelle est enherbée, ce qui fait qu'elle n'est pas dépourvue de toute valeur agronomique ou de tout potentiel biologique ou économique. En outre, la circonstance que la parcelle est équipée et desservie par les différents réseaux n'est pas un obstacle à son classement agricole. Enfin aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les auteurs du plan local d'urbanisme à adopter un classement unique pour une même parcelle. Un double classement, comme c'est le cas de la parcelle A n° 834 en zone UH1 et en zone agricole, ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement partiel de la parcelle A n° 834 en zone agricole doit être écarté. 5. Par ailleurs, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qu'il entend limiter la consommation des espaces agricoles, ce qui implique de recentrer le développement dans les centres villages. Pour la commune de Contamine-Sarzin, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont choisi d'étendre l'urbanisation dans le chef-lieu du village, en instaurant 3 zones 1AUH1 (secteur d'urbanisation future à vocation dominante d'habitat de moyenne densité) et d'une OAP (orientation d'aménagement et de programmation) dans le chef-lieu, au nombre desquelles ne figure pas la parcelle des requérants. Les parcelles urbaines qui bordent en partie la parcelle litigieuse sont classées en zone UH1 (secteur urbanisé à vocation dominante d'habitation de faible à moyenne densité). Le rapport de présentation précise, sur ce point, que les zones urbaines " sont dessinées au plus près du bâti, en limitant au maximum les extensions de l'urbanisation en direction des espaces ouverts et agricoles ", ce qui justifie le double classement de la parcelle. Le rapport de présentation a identifié le secteur dans lequel s'inscrit la parcelle comme appartenant à un ensemble à préserver pour la qualité paysagère et son exposition au Sud qui favorise l'exploitation fruitière en contre-bas. Dans ces circonstances, le classement en zone agricole de la parcelle des requérants n'est pas incohérent avec le PADD. Enfin, le classement de la parcelle en zone agricole n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Usses et Rhône qui définit la commune de Contamine-Sarzin comme un " pôle de proximité " dont le développement doit être " modéré ". 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision du 3 novembre 2020. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les conclusions présentées par M. et Mme D, partie perdante, sont rejetées, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la communauté de communes Usses et Rhône sont rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté de communes Usses et Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à la communauté de communes Usses et Rhône. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2007962_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel