TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007957_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 2 novembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas commis l'infraction reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 octobre 2020, le véhicule de M. C B a été intercepté par les services de gendarmerie en raison d'un refus de priorité et de l'usage du téléphone tenu en main durant la conduite. Son permis a alors été retenu par les services de gendarmerie, puis le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis pour une durée de deux mois par un arrêté du 20 octobre 2020 dont M. B demande l'annulation. 2. Si le requérant conteste la matérialité des infractions qui motivent l'arrêté attaqué, celles-ci ont été constatées par un agent assermenté. M. B, en indiquant être respectueux de la réglementation, d'autant plus qu'il a besoin du permis de conduire pour son activité professionnelle, et en produisant un relevé de communications téléphoniques et un journal d'activité d'une application de téléphone n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère erroné des mentions portées par l'agent de gendarmerie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. A La greffière signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2007957_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel