TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007951_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 17 octobre 2020, le 22 avril 2021 et le 21 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à laquelle il a été assujetti à raison de quatre logements non déclarés compris dans un ensemble immobilier dont il est propriétaire situé sur le territoire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine ; Il soutient que : - il n'a jamais été informé de l'établissement de cette cotisation supplémentaire ni n'a reçu les éléments de l'évaluation d'office alors que pour sa part il a transmis tous les éléments nécessaires à cette évaluation ; - le local à usage de bureau situé dans le bâtiment A, porte 01001 est vacant et sa surface a été inexactement appréciée, puisqu'elle est de 240 m² au lieu de 295 m² retenus par le service ; - les logements imposés ne sont dotés ni de cuisine ni de salles de bains ; - les dispositions des articles L. 16, L. 73, L. 69 et L. 74 du livre des procédures fiscales ont été méconnues. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2021, 24 janvier 2022, 25 janvier 2022 et 5 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation à la taxe foncière de l'année 2019 et en tout état de cause au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'a plus d'objet compte tenu du dégrèvement total de la cotisation en litige qu'il a prononcé ; - la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R*199-1 du livre des procédures fiscales ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 16, L. 73, L. 69 et L. 74 du livre des procédures fiscales est inopérant à l'appui d'une contestation d'une cotisation de taxe foncière ; - les autres moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En 2019, M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un ensemble immobilier dont il est propriétaire à Vernou-la-Celle-sur-Seine, constitué de deux bureaux répertoriés sous les numéros invariants 0427355 F et 0632270 F et trois logements répertoriés sous les numéros invariants 0745885 C, 0749891 X et 0713754 Z, pour un montant de 5 105 euros. Le service a toutefois constaté que cet ensemble immobilier comprenait quatre logements supplémentaires, non déclarés, répertoriés sous les numéros invariants 0789131 R, 0789132 L, 0789127 W et 0789130 V, à raison desquels il a établi un rôle de taxe foncière sur les propriétés bâties et assujetti M. B à une cotisation supplémentaire au titre de 2019 pour un montant de 2 827 euros. Par une réclamation enregistrée le 19 août 2020, l'intéressé a contesté cette cotisation supplémentaire auprès du centre des finances publiques de Montereau. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 2 septembre 2020, il doit être regardé comme demandant, par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, la décharge cette cotisation supplémentaire. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige. Il s'ensuit que la requête a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2007951_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel