TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007938_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 août 2020 et le 2 septembre 2020, M. B D A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 5 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorrder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de lui enjoindre de reexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a obtenu le statut de réfugié le 25 juin 2019 et qu'il était dès lors tenu de lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de sorte que les moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants. Par une décision en date du 26 octobre 2020 du bureau d'aide jurdictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. B D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988, est entré en France le 1er juin 2017, selon ses déclarations, afin d'y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 23 octobre 2017 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, M. D A a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 22 mai 2018, il a été transféré auprès des autorités italiennes responsable de l'examen de sa demande d'asile. Revenu en France, le 26 juin 2018 selon ses déclarations, il s'est présenté le 30 juillet 2018 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise qui ont enregistré sa demande d'asile en procédure dite " Dublin ". Par un courrier du même jour, l'OFII lui a notifié son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a invité a présenté ses observations dans un délai de quinze jours. Il ressort de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile produite par l'OFII, et non contestée par le requérant, qu'il a cessé de percevoir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er octobre 2018. Le 30 avril 2019, la demande d'asile de M. D A a été requalifiée en procédure normale. Par un courrier en date du 31 décembre 2019, l'intéressé a sollicité de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faisant valoir qu'il bénéficiait désormais d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois d'octobre 2018, sa demande présentée le 31 décembre 2019 constitue une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil préalablement accordées. Par la présenté requête, M. D A, en demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 31 décembre 2019 doit en conséquence être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil préalablement accordées. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par décision du 26 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte du III de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie que les modifications prévue par cet article, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. M. D A ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueille 23 octobre 2017, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il en résulte que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019. 5. Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 743-2. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ()". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant au relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par l'OFII en défense, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D A a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 2019, notifiée à l'intéressé le 15 juillet 2019. En application des dispositions citées au point précédent, l'intéressé n'avait dès lors plus aucun droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 31 août 2019. Cette appréciation de la perte du droit au bénéfice des conditions d'accueil repose sur le simple constat de l'octroi du bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dès lors, le directeur territorial de Cergy de l'OFII était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. D A tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée le 21 décembre 2019. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de cette demande de rétablissement et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. D A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. C La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2007938_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel