TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007937_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de pièces et un mémoire en réplique, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 5 novembre 2020, 4 février 2021 et 21 avril 2021, M. B C, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points qui y sont mentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer le stage de sensibilisation effectué les 31 août et 1er septembre 2018 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réaffecter douze points sur son permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI a été notifiée à une ancienne adresse, il n'a donc pas eu connaissance de cette décision et ce n'est que lors d'une récente audition à la suite d'un accrochage routier qu'il a pris connaissance de la situation de son titre de conduite ;
- son stage de sensibilisation effectué les 31 août et 1er septembre 2018 n'a jamais été enregistré ;
- les décisions de retraits de points n'ont pas été précédées des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il n'a commis aucune infraction routière entraînant retrait de points depuis trois ans, de sorte qu'il doit bénéficier d'une recapitalisation totale de son titre de conduite au 6 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2021 à 12h00 par une décision du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 le rapport de M. Fabre, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 12 septembre 1971 à Neufchâteau, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a adressé à l'intéressé une décision référencée 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que des décisions de retraits de points qui y sont répertoriées.
2. Il ressort des mentions " AF " portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements, lesquelles ont été adressées à l'adresse connue du ministre de l'intérieur, à savoir le 23 bis rue Gantois à Lille. Si le requérant produit des avis de taxe d'habitation 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'un avis de taxe foncière 2017 mentionnant l'adresse 48 rue d'Antin à Lille pour soutenir qu'il n'habitait plus à cette adresse depuis plusieurs années, il n'apporte aucune explication sur la circonstance qu'il a bien reçu les différents avis de contravention alors même qu'il n'aurait plus habité à cette adresse. Au demeurant, il est constant que l'agent de la Poste a mentionné que le pli contenant la décision 48 SI avait été présenté mais qu'il n'avait pas été réclamé et non que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée. Par suite, et en l'absence d'explications plus précises de la part du requérant, notamment ce qui l'aurait conduit à passer un stage de sensibilisation les 31 août 2018 et 1er septembre 2018, il doit être considéré que la décision 48 SI a bien été notifiée, le 31 octobre 2017, à une résidence effective de M. C. Par voie de conséquence, et alors que cette décision comporte l'énoncé des voies et délais de recours et récapitule les différentes décisions de retraits de points conduisant au solde de points nul du permis de conduire de l'intéressé, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 5 novembre 2020, est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2007937_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel