TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007935_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 15 septembre 2020, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'elle a présentée.
Elle soutient qu'elle vit avec ses deux enfants dans un logement insalubre compte tenu en particulier de la présence de moisissures.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A épouse C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 juin 2020, dont Mme A épouse C demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II () de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement () du demandeur. Elle comporte () la mention () de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière (). Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants () ".
3. Le formulaire CERFA 15036 et sa notice, auxquels renvoie l'arrêté susvisé du 18 avril 2014, prévoit que doit être joint au recours amiable un justificatif de situation familiale " si possible : () jugement de divorce ou ordonnance de non-conciliation ".
4. Pour rejeter le recours amiable de Mme A épouse C, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante n'avait pas fournie, malgré une demande en ce sens datée du 12 février 2020, les pièces justifiant de sa situation familiale à la date de sa demande.
5. A l'appui de sa requête, Mme A épouse C fait valoir que son logement est insalubre. Ce faisant, elle ne critique pas utilement le motif de rejet précité opposé à son recours amiable par la commission de médiation. Par suite, la commission de médiation des Hauts-de-Seine, qui ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier la réalité de la situation de Mme A épouse C au regard du droit au logement opposable, était fondée à rejeter sa demande.
6. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2020 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. BELLITY
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2007935_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel