TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2007930_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 24 juin 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le département de la Drôme reconnaît son état de santé guéri et décide qu'il n'existe aucune séquelle imputable avec un taux d'IPP de 0%, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme de saisir la commission de réforme pour qu'elle se prononce sur le taux d'IPP, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise du docteur A ne se prononce pas sur son taux d'invalidité ; - le rapport écrit du médecin de prévention ne figure pas dans les dossiers médicaux et administratifs de la procédure de révision quinquennale relative à l'ATI ; - aucun médecin spécialiste n'a siégé à la commission de réforme ; - l'autorité territoriale a mis 10 mois à se prononcer à l'expiration de la période de 5 ans prévue par l'article 9 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - suite à son recours gracieux, le département n'a pas sollicité de contre-expertise ; - la fixation de son IPP à 0% relève d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 13 février 2023 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, adjointe technique de 2ème classe, est employée par le département de la Drôme en qualité d'agent d'accueil au sein de la cité scolaire du Diois depuis 1er février 2017. Sa pathologie de tendinite du supraépineux gauche a été reconnue comme maladie professionnelle du 29 février 2012 au 31 juillet 2013, puis, suite à une rechute, du 11 février 2014 au 26 août 2014. Une allocation temporaire d'invalidité fixée à 7% lui a été attribuée à compter du 28 août 2014 pour une durée de 5 ans. Dans le cadre de la révision de ce montant, la commission de réforme, réunie le 12 décembre 2019 après expertise médicale du docteur A du 8 juillet 2019, conclut que Mme C est guérie, qu'il n'existe pas de séquelle imputable et que son taux d'IPP doit être fixé à 0%. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le département de la Drôme reconnaît son état de santé guéri et décide qu'il n'existe aucune séquelle imputable avec un taux d'IPP de 0%. 2. Au terme de l'expertise approfondie réalisée le 8 juillet 2019 par le docteur A, médecin rhumatologue, Mme C a été déclarée guérie de sa pathologie de l'épaule au 31 octobre 2014, ce implique nécessairement que l'invalidité a été évaluée par le docteur A à un taux nul. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette expertise ne se prononce pas sur son taux d'invalidité manque en fait et doit être écarté. 3. Le décret susvisé du 14 mars 1986 n'étant applicable qu'à la fonction publique de l'Etat, Mme C, fonctionnaire territoriale, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ses dispositions relatives à la communication du rapport du médecin de prévention. 4. Mme C soutient que la commission de réforme aurait dû s'adjoindre, lors de sa séance du 12 décembre 2019, la présence d'un spécialiste compétent pour la pathologie en cause. Cependant, la présence d'un médecin spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis. En l'espèce, il n'est pas contesté que cette dernière s'est fondée sur l'expertise particulièrement détaillée du docteur A, spécialiste en rhumatologie, réalisée le 8 juillet 2019. Dans ces circonstances, la commission de réforme doit ainsi être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. La circonstance que l'arrêté attaqué fixant le taux d'IPP de Mme C ait été pris le 25 juin 2020, soit postérieurement à l'expiration de ses droits à ATI le 28 août 2019, est sans incidence sur sa légalité. 6. Aucun texte n'imposant à la collectivité de procéder à une contre-expertise médicale, le moyen tiré de ce que la demande en ce sens de Mme C a été refusée doit être écarté. 7. Pour contester le taux d'IPP de 0% retenu par le département, conformément à l'expertise précitée du 8 juillet 2019, Mme C produit un certificat médical du 10 août 2020 selon lequel sa pathologie de l'épaule gauche apparaît consolidée mais avec des séquelles. Toutefois, ce certificat, émanant d'un médecin généraliste, est peu circonstancié et ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l'expertise approfondie du 8 juillet 2019 réalisée par le docteur A, spécialiste en rhumatologie, sur laquelle s'est fondé le département pour prendre sa décision. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que le département aurait commis une erreur d'appréciation en fixant son taux d'IPP à 0%. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007930
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2007930_20230221
Données disponibles
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