TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007891_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry sur-Seine a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 22 février 2020 ainsi que la décision du 21 juin 2020 par laquelle la directrice territoriale déléguée Val-de-Marne Ouest de Pôle emploi Ile-de-France a refusé de procéder à cette inscription rétroactive à compter du 1er avril 2020. Il soutient que, sur les conseils d'un agent de Pôle emploi, il a attendu le mois de mars pour actualiser sa situation et maintenir son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mais que, compte tenu de l'épidémie de Covid 19, il n'a pas été en mesure de le faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions tendant au paiement des allocations d'aide au retour à l'emploi ; - la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat conformément à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas de conclusions ; - aucune inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut être accordée à titre rétroactif ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi les services de Pôle emploi de deux demandes tendant à ce qu'il soit inscrit rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 21 juin 2020, la directrice territoriale déléguée Val-de-Marne Ouest de Pôle emploi Ile-de-France a rejeté la demande d'inscription dont elle était saisie, qui avait pour objet une inscription rétroactive à compter du 1er avril 2020. Par une décision du 26 août 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry sur-Seine a rejeté la demande dont il était pour sa part saisie, ayant pour objet une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 22 février 2020. M. C demande au tribunal d'annuler les deux décisions qui lui sont ainsi opposées. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Pôle emploi en défense, M. C ne présente pas de conclusions tendant à ce que lui soient payées des allocations d'aide au retour à l'emploi mais doit seulement être regardé comme demandant l'annulation des décisions évoquées au point 1, qui ont pour seul objet la question de l'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense par Pôle emploi et tirée de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions relatives au paiement de telles allocations ne peut qu'être écartée. 3. En deuxième lieu, la requête de M. C, qui tend à l'annulation des décisions des 21 juin et 26 août 2020, comporte ainsi des conclusions conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne sont pas au nombre des catégories énumérées à l'article R. 431-2 du même code et, en toute hypothèse, le litige introduit par M. C relève de ceux qui sont introduits en matière de travailleurs privés d'emplois, dans lesquels conformément au 4° de l'article R. 431-3 de ce code, ledit article R. 431-2 n'est pas applicable. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par Pôle emploi ne peuvent qu'être écartées. 4. En troisième lieu, M. C, qui se prévaut de ce qu'il a été dans l'impossibilité d'accomplir la démarche consistant à s'inscrire par voie électronique du fait des mesures de confinement prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19, doit être regardé comme se prévalant des dispositions exceptionnelles prises pour adapter les dispositions législatives et réglementaires pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour lutter contre cette épidémie. 5. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 6. Toutefois, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Il résulte de l'instruction qu'un travailleur privé d'emploi qui n'a pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi durant la période fixée au I de l'article 1er de la même ordonnance, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et qui accomplit cette démarche dans le délai de deux mois à compter de la fin de cette période est réputé avoir formé cette demande d'inscription à temps. 7. Il résulte de l'instruction que M. C a formulé ses demandes d'inscription avec effet rétroactif les 2 et 6 juillet 2020. Par suite, l'administration ne pouvait pas légalement lui refuser comme elle l'a fait de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi s'agissant de la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, s'agissant des périodes antérieures et postérieures aux dates qui viennent d'être mentionnées, M. C ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu'il évoque dans sa requête pour demander une inscription à titre rétroactif. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des décisions en litige en tant qu'elle refuse de l'inscrire avec effet rétroactif entre le 12 mars et le 23 juin inclus. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 juin 2020 de la directrice territoriale déléguée Val-de-Marne Ouest de Pôle emploi Ile-de-France et du 26 août 2020 du directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine sont annulées en tant qu'elles refusent l'inscription de M. C, à titre rétroactif, sur la liste des demandeurs d'emploi en ce qui concerne la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. Article 2 : M. C est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 juin 2020 inclus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2007891_20221114
Données disponibles
- Texte intégral