TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007863_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 21 juin 1994, est entré en France le 25 juin 2018. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2019. Il a présenté le 28 janvier 2020 une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2020. Il a alors formulé le 3 novembre 2020 une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 743-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la première demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. C a fait l'objet d'un rejet définitif. Le préfet de la Moselle pouvait donc légalement, sur le fondement des dispositions précitées, refuser au requérant la délivrance d'une attestation de demande d'asile. M. C, qui n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Guth, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Guth Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2007863_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel