TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2007859_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Adamo-Rossi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Jacob-Bellecombette a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Jacob-Bellecombette une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la commune de Jacob-Bellecombette, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferstenbert, représentant la commune de Jacob-Bellecombette. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, auxiliaire de puériculture, a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée entre 2003 et 2012, avant d'être nommée stagiaire le 1er juillet 2012, puis titularisée le 1er juillet 2013 dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe. Le 21 avril 2011, Mme B a été victime d'une chute, reconnue comme un accident imputable au service. Depuis le 23 janvier 2018, Madame B bénéficie d'un congé de longue maladie pour douleurs rachidiennes sur syndrome dépressif. Le 4 mars 2020, elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie constatée par un certificat médical du 25 février 2020 comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 de l'annexe II du code de la sécurité sociale. La commission de réforme réunie le 29 septembre 2020 a émis un avis défavorable à cette demande. Dans la présente instance, Mme B demande d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Jacob-Bellecombette a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service. 2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 mars 2020, Mme B a adressé à son employeur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle identifiée par un certificat médical du 25 février 2020 comme une hernie discale L3-L4 latéralisée à gauche. Mme B ne conteste pas que cette pathologie n'est pas assimilable à celle prévue par le tableau n° 98 de l'annexe II du code de la sécurité sociale. Si elle soutient que sa pathologie lombaire est directement imputable à ses conditions de travail et peut à ce titre être reconnue comme imputable au service, elle n'allègue pas que cette pathologie aurait entraîné une incapacité permanente reconnue à un taux minimum de 25%, critère requis par les dispositions précitées pour bénéficier de la reconnaissance d'imputabilité d'une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles. En tout état de cause, le certificat médical produit, rédigé par le médecin de prévention et daté du 11 décembre 2017, qui fait état de certains équipements inadaptés entraînant des contraintes posturales, ne suffit pas, à lui seul, à établir que la pathologie de Mme B serait imputable au service. Mme B soutient également que son syndrome dépressif est la conséquence directe et certaine de son environnement de travail. Toutefois, il est constant que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne portait que sur sa hernie discale. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Jacob-Bellecombette a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. 6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la commune au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jacob-Bellecombette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Jacob-Bellecombette. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007859
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TA3821 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2007859_20230221
Données disponibles
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