TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2007835_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Balestas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la commune de Grenoble lui a infligé la sanction de blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées les 1er février 2022 et 21 février 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens de droit ; - en tout état de cause, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - les observations de Me Leurent, représentant M. A et celles de Me Laborie pour la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé en qualité d'adjoint administratif par la commune de Grenoble. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la commune de Grenoble lui a infligé la sanction de blâme. 2. Pour infliger à M. A la sanction contestée, son employeur lui reproche d'avoir tenu, le 17 février 2020, des propos irrespectueux et menaçants à l'égard de sa hiérarchie à l'occasion d'un entretien faisant suite à son refus de prendre son poste, ce qui a donné lieu à l'intervention de la police municipale, ce type d'attitude lui ayant déjà été reprochée par le passé. Ces faits sont matériellement établis, notamment par les rapports de ses responsables hiérarchiques, et constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, laquelle n'est en l'espèce ni entachée d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ni disproportionnée. La circonstance invoquée par le requérant selon laquelle son refus et ses propos seraient justifiés par le refus de la commune de lui fournir un bureau adapté à son handicap, ne saurait en aucune manière excuser ou justifier son attitude. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction attaquée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007835
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2007835_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel