TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007830_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Brügger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Savoie a prononcé la suppression définitive de ses allocations de demandeur d'emploi à compter du 11 janvier 2005 ; 2°) de condamner le préfet de la Haute-Savoie à procéder au retrait de la décision du 24 novembre 2008. Il soutient qu'il est fondé à obtenir le retrait de la décision du 24 novembre 2008 dès lors que le jugement du 14 février 2020 ayant déclaré illégale cette décision est devenu définitif et est revêtu l'autorité de la chose jugée. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de remplacement dénommé aide au retour à l'emploi (ARE) du 11 janvier 2005 au 28 février 2006, puis du 10 février 2007 au 31 août 2008. Par un courrier du 23 mars 2007, il a informé l'ASSEDIC des Alpes qu'il avait omis de déclarer son activité de gérant de la société de droit suisse Argos Révision Conseil et, à compter du 1er septembre 2005, la réalisation par lui-même, pour le compte de cette société, de prestations de services au profit de la société Edmond Favre SA. Par une décision du 24 novembre 2008, confirmée par une décision du 10 avril 2009, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Savoie a prononcé la suppression définitive de ses allocations, à compter du 11 janvier 2005, sur le fondement des dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail, au motif que l'intéressé avait produit des déclarations mensongères ou inexactes en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement. Les recours formés par M. B contre ces décisions ont été rejetés, tant par le présent tribunal par un jugement du 20 mai 2011, que par la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance du 15 décembre 2011. Son pourvoi n'a pas été admis par le Conseil d'Etat. M. B a ensuite été cité devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par Pôle Emploi en vue d'obtenir le remboursement des sommes indument perçues, ce à quoi il a été condamné par un jugement du 30 juin 2015, confirmé par un arrêt du 7 mars 2017 de la cour d'appel de Chambéry. Par un courrier du 30 mai 2017 resté sans réponse, M. B a demandé au préfet de la Haute-Savoie l'indemnisation des préjudices moraux et financiers qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 24 novembre 2008. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement devenu définitif du 14 février 2020, a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée le 24 novembre 2008, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 mai 2017, à raison du temps excessif qui s'est écoulé entre la connaissance des faits révélés par M. B et la décision du 24 novembre 2008. Par un courrier du 27 août 2020, M. B a demandé au préfet de la Haute-Savoie de retirer sa décision du 24 novembre 2008. Par une décision du 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus. Dans la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2008. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà exercé un précédent recours en annulation contre la décision du 24 novembre 2008 rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2011, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 2011. En outre, le jugement en date du 14 février 2020, devenu définitif, n'a pas remis en cause la légalité de la décision du préfet du 24 novembre 2008 mais a apprécié le caractère fautif de la sanction qui a été infligée au requérant en raison d'un délai excessif qui s'est écoulé entre la connaissance de sa situation par l'ASSEDIC des Alpes et l'adoption de la décision. Il suit de là que M. B a eu connaissance acquise de la décision du 24 novembre 2008 au plus tard au moment de l'introduction de son premier recours en annulation devant le tribunal. Par suite, à la date d'enregistrement de la présente requête, cette décision était devenue définitive et M. B n'est plus recevable à en demander l'annulation. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " 4. En l'espèce, la requête de M. B, qui a le même objet que son précédent recours en annulation rejeté par jugement du 20 mai 2011 devenu définitif, présente un caractère abusif. Il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007830_20240119
Données disponibles
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