TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007801_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 10 décembre 2020 et 4 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Chebbale, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour n'était pas tardive ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022 et 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un " kit pour soins " a été remis au requérant le 9 novembre 2022. Par des mémoires, enregistrés les 8 et 9 novembre 2022, M. C conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions tendant à l'annulation par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Il fait valoir que : - sa demande a été instruite le 9 février 2021 et son dossier médical transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 mars 2021 ; - le surplus de ses conclusions est maintenu. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 26 janvier 1987, est entré en France le 8 juin 2019. Il a déposé une demande d'asile le 27 juin 2019 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre suivant et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2020. Le requérant déclare avoir sollicité son admission au séjour pour raisons de santé les 22 juillet 2019, 23 octobre 2019, 9 juin 2020, 20 juillet 2020 et 4 août 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et celle par laquelle la représentante de l'Etat dans ce département a implicitement refusé de lui délivrer un tel titre. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à présenter une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 9 février 2021. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Si, dans le dernier état de ses écritures, la préfète du Bas-Rhin indique qu'un kit pour soins a été remis le 9 novembre 2022 à M. C, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis à présenter une demande de titre de séjour pour raisons de santé dès le 9 février 2021, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, une décision implicite de rejet est née le 9 juin 2021. En l'espèce, M. C fait valoir, sans être contesté, que cette décision n'a pas été précédée d'un avis du collège de médecins de l'Office. Par suite, la décision litigieuse du 9 juin 2021 est irrégulière. Cette irrégularité ayant privé le requérant d'une garantie, celui-ci est fondé à en demander l'annulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de sept jours à compter de cette date si ce document ne lui a pas été remis. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C le 9 février 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de sept jours à compter de cette date si ce document ne lui a pas été remis. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2007801_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel