TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007800_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 28 mai 2021, Mme A C épouse B, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a manqué à son obligation de communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, en méconnaissance de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle remplit les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne ; - le refus de lui délivrer le titre qu'elle a sollicité viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut à ce qu'il n'y ait plus à statuer sur la requête. Il soutient que le dépôt par Mme C d'une nouvelle demande de titre de séjour en juillet 2022 a eu pour effet d'abroger sa demande de titre de séjour en date du 25 octobre 2019. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2022. Un mémoire en défense pour le préfet de l'Isère a été enregistré le 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1952, était titulaire d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Le 25 octobre 2019, elle a déposé auprès des services préfectoraux de l'Isère une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 février 2020. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si le préfet de l'Isère conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête au motif que Mme C aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour en juillet 2022 qui, selon lui, aurait eu pour effet d'abroger sa demande de titre de séjour en date du 25 octobre 2019, cette exception n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être écartée. Au demeurant, le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour n'a pas pour effet, en soi, de retirer la décision implicite née du silence gardé sur une précédente demande. Ainsi, la requête n'est pas dépourvue d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée et devenu l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, devenu l'article R. 432-2 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé à la préfecture de l'Isère, le 25 octobre 2019, une demande de titre séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de l'Union européenne. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 février 2020, alors même que les services de la préfecture ont poursuivi par la suite l'instruction de sa demande et lui ont notamment demandé le 12 octobre 2022 de produire des pièces complémentaires. Par un courrier du 5 septembre 2020, notifié le 10 septembre 2020, auquel il n'a pas été répondu, son avocat a sollicité la communication des motifs de ce refus tacite. Dans ces conditions, en l'absence de communication des motifs de la décision dans le mois suivant leur demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour tacitement opposé à Mme C doit être annulé. Sur l'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l'Isère a tacitement refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2007800_20230324
Données disponibles
- Texte intégral