TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007797_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder, sans délai, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à partir du 14 octobre 2020, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut d'entretien personnel ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est contraire à la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Carraud, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 1er avril 1993, déclare être entrée en France le 10 novembre 2018. Le 26 novembre 2018, sa demande d'asile a été enregistrée et elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été considérée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 novembre 2019. Le 14 octobre 2020, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 27 octobre 2020, dont Mme A demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, le directeur général de l'OFII a, par une décision du 14 octobre 2020 publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, donné délégation à Mme E B, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (). ". Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d'asile, d'un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l'OFII statue sur une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée à la suite d'une demande de réexamen de demande d'asile, s'il lui appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 744-6 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d'asile. 4. La requérante qui se borne à invoquer sa situation de vulnérabilité sans apporter de précisions complémentaires ni d'éléments probants, ne fait état d'aucune circonstance nouvelle par rapport à l'entretien individuel, dont elle ne conteste pas avoir bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile initiale en guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et le moyen tiré du vice de procédure doit, sur ce point, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. (). ". Aux termes de l'article 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () q) " demande ultérieure ", une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure. () ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques () ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Si l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n'impose plus de motiver une décision refusant les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, une telle décision est cependant au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de la directive du 26 juin 2013 et du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. 7. Après avoir visé les dispositions dont la décision litigieuse fait application, le directeur général de l'OFII s'est borné à y indiquer qu'" après examen de [la situation de la requérante] il s'avère qu' [elle sollicite] une demande de réexamen de [sa] demande d'asile " et que " conformément aux dispositions des articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil [lui] est refusé. ". La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. 9. En cinquième lieu, Mme A fait valoir que le directeur général de l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, si la requérante soutient qu'elle ne bénéficie d'aucune prise en charge, qu'elle est isolée en France et rencontre de graves difficultés pour subvenir à ses besoins, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sauraient constituer à elles seules une situation particulière de vulnérabilité. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " () 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (). ". 11. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 29 juillet 2015, fait partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE. Ces dispositions écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier sa vulnérabilité. Au demeurant, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Chebbale et à l'Office français d'immigration et d'intégration. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. D La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2007797_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel