TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2007766_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, 16 décembre 2020, M. A D, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 novembre 2019 par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de lui communiquer son dossier individuel de détenu et la décision confirmative du 6 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer les pièces manquantes de son dossier individuel à son conseil, par voie électronique ou postale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le dossier qui lui a été transmis étant incomplet. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Par une décision du 16 octobre 2020, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'avis n° 20194397 du 26 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a sollicité, le 5 juillet 2019, la communication de son dossier individuel auprès de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces (Isère). Il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), pour avis, le 6 septembre 2019. Par un courrier du 27 novembre 2019, la maison d'arrêt de Grenoble-Varces lui a communiqué les pièces de son dossier. M. D a adressé un courrier, le 27 février 2020, à la CADA en se prévalant du caractère incomplet de son dossier dans lequel ne figuraient pas deux lettres manuscrites adressées au brigadier de sa coursive à la maison d'arrêt de Bonneville, où il était antérieurement détenu, et par lesquelles il demandait à être placé seul en cellule. Par un courrier du 6 mars 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a indiqué que tous les éléments communicables de son dossier individuel lui avaient été transmis et que les deux écrits sollicités ne figuraient pas dans son dossier. Par un avis du 26 mars 2020, la CADA a considéré que la demande de l'intéressé était sans objet dès lors que tous les documents relatifs au dossier individuel avaient été communiqués à M. D, le 27 novembre 2019. Par la présente requête, M. D demande l'annulation d'une part, de la décision implicite du 6 novembre 2019 par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de lui communiquer son dossier individuel de détenu et d'autre part, de la décision confirmative du 6 mars 2020. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. L'obligation de communication instituée par les dispositions précitées ne peut porter sur des documents dont l'impossibilité matérielle de transmission est établie. Il appartient au tribunal d'apprécier, compte tenu des allégations des parties, l'existence du document et notamment la circonstance qu'il serait toujours détenu par l'administration. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les deux courriers manuscrits écrits par M. C ne figurent pas dans son dossier individuel de détenu. En l'espèce, le requérant n'apporte pas d'éléments établissant l'existence de ces documents ni le fait qu'ils auraient été versés dans son dossier individuel. Par suite, le refus de communication opposé à M. C doit être regardé comme étant justifié par une impossibilité matérielle sans qu'aucun élément du dossier ne soit de nature à démontrer que le garde des sceaux, ministre de la justice dissimulerait l'existence des documents sollicités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2007766_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel