TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007759_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2020, 8 décembre 2022 et 16 mars 2023, M. B, représenté par Me Loew, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 147.029,95 euros en réparation des préjudices résultant des décisions illégales de prolongation de son placement d'office en congé en longue maladie prises les 27 juin 2017 et 6 novembre 2018 par la rectrice de l'académie de Strasbourg; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 47.757,99 euros net en réparation des préjudices résultant du harcèlement dont il estime avoir été victime; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité des décisions de prolongation de son placement d'office en congé de longue maladie constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat; - les décisions fautives prises à son encontre lui ont occasionné une perte de rémunération d'heures supplémentaires, un préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice de carrière et un préjudice d'image et de réputation dont il est fondé à solliciter la réparation intégrale ; - après avoir dénoncé les pratiques peu déontologiques et dévoyées de certains de ses collègues tant à son égard qu'à celui des élèves, il a fait l'objet d'un harcèlement moral qui s'est concrétisé par une diminution drastique de ses heures supplémentaires par le directeur délégué aux formations professionnelles et techniques à compter de l'année 2015, un traitement différencié défavorable concernant les emplois du temps, les niveaux souhaités et la répartition des services entre les enseignants, un dénigrement de sa personne auprès de ses collègues et élèves de la part de l'administration du lycée, enfin une absence de réaction et sa mise à l'écart par les services du rectorat qui l'ont placé d'office, puis maintenu illégalement en congé de longue maladie ; - les agissements de harcèlement moral dont il a été victime lui ont occasionné un préjudice moral indépendant de celui résultant de son placement et de son maintien en congé de longue maladie ainsi qu'une perte de rémunération d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2022 et 3 mars 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions des éventuelles indemnités octroyées au requérant. Il fait valoir que : - le requérant, par son comportement à l'égard des élèves et de ses collègues, a contribué au malaise et à la dégradation de l'ambiance de travail au sein de l'établissement ; - les mauvaises relations professionnelles entretenues par M. B et le directeur délégué aux formations professionnelles et techniques ne suffisent pas en soi à démontrer une situation de harcèlement moral ; - il a sollicité la réalisation d'une mission d'inspection générale sur le fonctionnement du lycée Alexandre Dumas et n'a donc pas fait preuve d'une passivité fautive ; - les préjudices invoqués par M. B ne présentent aucun caractère direct et certain et leur matérialité, tant dans leur principe que dans leur quantum, n'est pas établie. Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2023. Un mémoire a été enregistré pour le recteur de l'académie de Strasbourg le 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Boutin, représentant M. B, et de M. C représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, professeur d'hôtellerie au lycée Alexandre Dumas, a été placé d'office en congé de longue maladie à compter du 27 avril 2016. Ce congé a été prolongé jusqu'au 26 avril 2019, par quatre arrêtés successifs de la rectrice de l'académie de Strasbourg en date des 24 février 2017, 27 juin 2017 et 6 novembre 2018. Par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé les deux arrêtés du 27 juin 2017 prolongeant d'office le congé de longue maladie du requérant, respectivement du 27 avril 2017 au 26 octobre 2017, puis du 27 octobre 2017 au 26 avril 2018. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 novembre 2018 prolongeant d'office le congé de longue maladie du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le rectorat à réparer les préjudices subis du fait de ces décisions illégales fautives prises à son encontre d'une part, du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime d'autre part. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour illégalités fautives : En ce qui concerne la faute: 2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité. 3. Il est constant que par deux jugements en date des 23 octobre 2019 et 2 juillet 2020, les tribunaux administratifs de Nancy et de Strasbourg ont respectivement annulé les deux arrêtés du 27 juin 2017 et celui du 6 novembre 2018, par lesquels la rectrice de l'académie de Strasbourg a prolongé le placement d'office du requérant en congé de longue maladie du 27 avril 2017 au 26 avril 2019, les deux juridictions ayant considéré que l'administration n'établissait pas l'existence d'un état pathologique à même de justifier légalement la prolongation du placement d'office en congé de longue maladie. L'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice financier résultant de l'illégalité du maintien en congé de longue maladie : 4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de la nature de cette illégalité et de la situation de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 5. En l'espèce, M. B sollicite l'indemnisation des heures supplémentaires dont il a été privé pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état des traitements du requérant, non contredit par le rectorat, que celui-ci a effectué, chaque année entre 2011 et 2014, un nombre d'heures supplémentaires conséquent et régulier, lui ayant assuré sur la période considérée un revenu complémentaire annuel moyen de 11 400 euros environ. Par suite, l'illégalité de son maintien en congé de longue durée entre les 27 avril 2017 et 26 avril 2019 lui a fait perdre, durant ces deux années, une chance sérieuse de réaliser des heures supplémentaires rémunérées. Au regard de cette durée de deux années et des montants perçus à ce titre par M. B au cours des années antérieures, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en l'évaluant à la somme totale de 20 000 euros. S'agissant en revanche de la période postérieure comprise entre les 27 avril 2019 et 31 décembre 2021, la privation de rémunération d'heures supplémentaires ne résulte pas directement des décisions illégales de maintien du requérant en congé de longue maladie mais de son absence de réintégration ainsi que de son affectation, à compter du 1er septembre 2021, dans un autre lycée. En l'absence de lien direct de causalité entre le préjudice et la faute invoquée, la demande en indemnisation portant sur la période postérieure ne peut qu'être rejetée. L'indemnisation du préjudice financier doit donc être limité à la somme de 20 000 euros. S'agissant du préjudice moral : 6. Si le requérant n'a jamais contesté la légalité de son placement initial en congé de longue maladie intervenu dans l'année qui a suivi les dénonciations qu'il a faites de dérives existant au sein de son établissement, son maintien illégal dans cette position pendant deux ans a pu conforter un sentiment de mise à l'écart et d'injustice, d'autant plus mal ressenti qu'il n'a lui- même jamais démérité dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'en attestent ses évaluations professionnelles et le rapport d'inspection ministériel établi en mai 2017. 7. Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B du fait de l'illégalité de son maintien en congé de longue maladie pendant deux ans, en lui allouant une somme de 5.000 euros. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence : 8. M. B réclame l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence que lui a occasionnés la vente forcée de son bien immobilier en Allemagne, en soutenant que le maintien de son placement en congé de longue maladie et la réduction de moitié de son traitement ne lui ont pas permis de faire face au remboursement de son prêt. 9. Cependant, le requérant ne justifie pas de la réalité de cette vente, le document en langue allemande produit aux débats ne constituant pas un acte de vente mais une hypothèque. S'il justifie par ailleurs du remboursement par anticipation de son prêt immobilier en 2018, le tableau d'amortissement ne révèle aucun incident de paiement pendant toute la durée du congé de longue maladie, de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre les illégalités fautives de l'administration et l'existence de difficultés financières, au demeurant non démontrées, n'apparaît pas établie. Par suite, il y a lieu de rejeter ce chef de demande. S'agissant du préjudice de carrière : 10. M. B soutient avoir subi un préjudice de carrière en ce que son placement et maintien en congé de longue maladie l'ont empêché d'achever et valider le cursus Master 2 " sciences de la pédagogie en restauration " et lui ont par ailleurs fait perdre une chance sérieuse de présenter une demande de nomination en qualité de professeur agrégé. 11. S'il n'est pas discuté que M. B avait repris des études aux fins d'obtention d'un Master 2 avant son placement en congé de longue maladie, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre le maintien illégal et fautif dans cette position et l'interruption de son cursus universitaire, qui a résulté de son placement initial en congé de longue maladie, dont le requérant n'a jamais contesté la légalité. Il ne produit par ailleurs aucun élément démontrant qu'il remplissait les conditions de recrutement des professeurs agrégés et que son maintien illégal en congé de longue durée est la cause directe de son absence de candidature. Ce poste de préjudice, dont la matérialité n'est pas établie, est par suite également écarté. S'agissant du préjudice d'image et de réputation : 12. M. B ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice d'image et de réputation dont il se prévaut et les décisions annulées ayant illégalement prolongé son maintien en congé de longue maladie. Il s'ensuit que la demande en indemnisation de ce préjudice sera également rejetée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien illégal en congé de longue maladie. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à raison de faits de harcèlement moral : En ce qui concerne l'existence d'un harcèlement moral: 14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (). " 15. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 16. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 17. En l'espèce, M. B soutient qu'après avoir dénoncé certaines dérives au sein de son établissement, il a fait l'objet d'une réduction drastique de ses heures supplémentaires par le directeur délégué aux formations professionnelles et techniques à compter de l'année 2015, d'un traitement différencié défavorable concernant ses emplois du temps, les niveaux souhaités et la répartition des services entre les enseignants, d'un dénigrement de sa personne auprès de ses collègues et élèves de la part de l'administration du lycée, enfin d'une mise à l'écart par les services du rectorat qui n'ont accordé aucun crédit à ses dires, se sont abstenus de prendre les mesures adéquates pour le protéger et l'ont placé, puis maintenu illégalement en congé de longue maladie. Il ajoute que ces agissements constitutifs de harcèlement moral ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail. 18. Il est constant qu'en octobre 2014 et juillet 2015, M. B a signalé auprès de l'inspection générale de l'éducation nationale et du rectorat, plusieurs dérives au sein de son lycée, dont la réalité de certaines d'entre elles a été reconnue par un rapport d'inspection ministériel établi en mai 2017. 19. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir fait l'objet de la part du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, d'un traitement différencié défavorable quant à l'établissement de ses emplois du temps, les niveaux souhaités et la répartition des services entre les enseignants. Pour étayer ces assertions, il produit le témoignage de Mme A, une ancienne collègue, qui relate certes l'antagonisme ancien opposant le requérant au directeur précité, mais ne mentionne aucun agissement précis et circonstancié de celui- ci quant à l'établissement des emplois du temps et la répartition des services de M. B. Si par ailleurs, le rapport établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 8 décembre 2016 et le rapport d'inspection ministérielle établi en mai 2017 font état des nombreuses doléances des enseignants sur la répartition des services et les emplois du temps, ils imputent les déséquilibres incriminés, qu'ils n'ont pas particulièrement constatés pour M. B, aux clivages séparant les enseignants des disciplines professionnelles et ceux des disciplines générales et non à des arbitrages contestables du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Par suite, ce premier grief, dont la matérialité est insuffisamment établie, ne peut être retenu. 20. M. B expose ensuite qu'en représailles de ses dénonciations, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques lui a drastiquement réduit ses heures supplémentaires. L'état récapitulatif de ses traitements, produit aux débats et non contredit par le rectorat, démontre qu'il a accompli, chaque année entre 2011 et 2014, de nombreuses heures supplémentaires lui ayant assuré un revenu complémentaire annuel moyen de 11 400 euros environ, mais qu'il a en revanche réalisé un nombre d'heures supplémentaires sensiblement réduit en 2015 et 2016, avec la réserve toutefois que l'année 2016 n'a comptabilisé que quatre mois d'activité compte tenu de son placement en congé de longue maladie à compter du 27 avril 2016. Il résulte en outre de l'instruction que la répartition des heures supplémentaires entre les enseignants relevait des attributions hiérarchiques du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, figurant au nombre des personnes dénoncées par M. B pour ses pratiques contestables. Si, pour expliquer la réduction conséquente des heures supplémentaires réalisées par le requérant à compter de l'année 2015, le rectorat excipe d'une diminution des besoins du service, il n'en justifie toutefois aucunement. 21. Le requérant soutient également avoir fait l'objet d'une véritable campagne de dénigrement de la part de l'administration du lycée tant auprès de ses collègues que de ses élèves, lors d'une assemblée générale extraordinaire concomitante à son placement d'office en congé de longue maladie et exclusivement consacrée à sa situation d'une part, lors d'une réunion avec des élèves d'autre part. Si sa situation, en l'occurrence son placement en congé de longue maladie, a bien été évoquée, le 27 avril 2016, au cours d'une assemblée générale extraordinaire en présence d'un membre du rectorat, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique d'une enseignante adressé au requérant le 29 avril 2016, que celui- ci ait été dénigré ou que des paroles désobligeantes aient été prononcées à son encontre lors de cette assemblée. Il ressort en revanche du témoignage précis et circonstancié d'un ancien élève du requérant qu'au cours d'une réunion tenue le 20 avril 2016 dans le bureau de la proviseure du lycée, en présence des deux proviseures adjointes et du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, M. B a été décrit, à plusieurs reprises aux élèves présents, comme " quelqu'un de malade, avec des problèmes psychologiques et qu'il fallait se méfier de ce qu'on pouvait entendre ". Le rectorat, qui ne conteste pas la teneur de ce témoignage et se borne à indiquer que les démarches de l'administration ne visaient qu'à mettre un terme aux rumeurs courant au sein de l'établissement, ne produit pas une argumentation de nature à démontrer que de tels agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. 22. M. B fait en dernier lieu état d'une mise à l'écart par les services du rectorat, qui l'ont placé d'office en congé de longue maladie, à compter du 27 avril 2016, motifs pris de la " nécessité de le soustraire à un environnement professionnel hostile ", puis l'ont illégalement maintenu dans cette position à demi-traitement pendant deux ans. Si le rectorat conteste toute passivité fautive, il ne démontre pas avoir pris ou tenté de prendre d'autres mesures que le placement d'office en congé de longue maladie du requérant pour apaiser le climat de tensions exacerbé par les dénonciations de celui-ci. En outre, ainsi que l'ont jugé les tribunaux administratifs de Nancy et Strasbourg, le rectorat l'a illégalement maintenu dans cette position sans établir l'existence d'un état pathologique justifiant de telles décisions. Le rapport d'inspection ministériel, établi en mai 2017, souligne d'ailleurs que " les alertes de M. B n'ont pas été prises en considération par les différents niveaux administratifs depuis le premier courrier en date du 6 octobre 2014 adressé à un inspecteur général " économie gestion ", () jusqu'aux premiers contacts avec le rectorat en juillet 2015, à la suite desquels a été enclenchée la procédure de mise en congé de longue maladie ". 23. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 juillet 2020, que les tensions professionnelles, consécutives aux dénonciations précitées, ont eu un retentissement sur l'état de santé du requérant qui a présenté plusieurs épisodes dépressifs en 2016. 24. Pris dans leur ensemble, les faits exposés par M. B, sont de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre. 25. En se bornant, pour combattre cette présomption, à invoquer le comportement du requérant qui aurait " contribué à créer un malaise et une dégradation sensible de l'ambiance de travail au sein de l'établissement ", une réduction des besoins du service en matière d'heures supplémentaires et la volonté de faire taire les rumeurs au sein de l'établissement, le rectorat n'apporte pas d'élément de nature à établir que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice résultant de la privation d'heures supplémentaires : 27. Il résulte de l'instruction que les agissements constitutifs de harcèlement moral dont a été victime M. B lui ont fait perdre une chance sérieuse de réaliser un nombre accru d'heures supplémentaires pour l'année 2015 et les quatre premiers mois de l'année 2016, aux termes desquels il a été placé d'office en congé de longue maladie. Au regard de cette durée de quinze mois et des montants perçus à ce titre par M. B au cours des années antérieures, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en l'évaluant à la somme de 5.000 euros. S'agissant du préjudice moral : 28. Les faits de harcèlement moral dont M. B a été victime pendant près de 19 mois à la suite des dénonciations opérées, ont, du fait de leur retentissement psychologique, occasionné à l'intéressé, qui a par ailleurs vu sa réputation entachée, un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5.000 euros. 29. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime. Sur les frais de l'instance : 30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros hors taxes à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant des illégalités fautives de l'administration. Articler 2: L'Etat est condamné à verser à M. B la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral consécutifs aux agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D B, au recteur de l'académie de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4413 octobre 2022
ORTA_2007758_20221013TA6725 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007759_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2007759_20230525