TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007748_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, la société à responsabilité limitée Gabrielle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 3 348 euros au titre d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 2019. Elle soutient que : - elle doit être regardée comme une entreprise exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, au sens des dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 10 et 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Gabrielle ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Un mémoire a été présenté par la société Gabrielle le 28 décembre 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant la société Gabrielle. Considérant ce qui suit : 1. La société Gabrielle, qui exerce une activité de commerce de linge de maison et de vêtements, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 3 348 euros au titre d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 2019, sur le fondement des dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité, qui doit concourir directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre doit être prépondérant. 3. Il est constant que la société Gabrielle, qui ne disposait à l'actif de son bilan de l'exercice clos en 2019 d'aucune installation technique et d'aucun matériel ou outillage industriel, ne fabrique pas elle-même les produits qu'elle conçoit, dont elle confie la production à ses sous-traitants. Elle ne peut dès lors être regardée comme une entreprise exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, au sens des dispositions précitées du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société Gabrielle, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par ces dispositions. 4. En second lieu, la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constituant ni un rehaussement, ni un rehaussement d'imposition, la société Gabrielle ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 10 et 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société Gabrielle doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Gabrielle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gabrielle et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇONLe président-rapporteur, Signé O. A La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007748_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel