TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007731_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'opposition administrative à tiers détenteur émise par la paierie départementale de l'Isère le 19 octobre 2020 pour le recouvrement de la somme de 19 019,57 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour les années 2011 à 2014 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui restituer les sommes indûment prélevées. Elle soutient que la somme réclamée est soldée depuis 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors qu'elle n'a pas d'objet ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de M. D représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la paierie départementale de l'Isère l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 19 019,57 euros dont elle est redevable à l'égard du département en raison d'un indu au titre de l'allocation de revenu de solidarité active pour les années 2011 à 2014. 2. Mme C se borne à soutenir que la créance de la caisse était entièrement soldée à la date de l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur. Il résulte toutefois de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que s'il est vrai qu'une partie des créances du département a été soldée, tel n'est pas le cas d'une créance INL002 de revenu de solidarité active socle majoré d'un montant de 13 612,52 euros pour la période de juin 2011 à mars 2014 et d'une créance INK006 de revenu de solidarité active socle d'un montant de 3 024,95 euros pour la période de janvier 2012 à mars 2013, qui présente un solde de 2 355 euros. 3. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l'Isère. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007731_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel