TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007715_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le maire de Bilieu s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 7 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le maire de Bilieu a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section A n°935 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Bilieu a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait des décisions des 4 octobre 2019 et 25 juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'opposition à déclaration préalable du 4 octobre 2019 : -aucune disposition ne permettait à la commune d'exiger un accès mutualisé aux deux lots pour permettre la création d'une seule aire de présentation des bacs de collecte ménager commune aux deux lots ; ce motif de refus est donc illégal ; En ce qui concerne le refus de permis d'aménager du 25 juin 2020 : - le maire a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols ; - l'arrêté attaqué contrevient au principe de cristallisation des règles juridiques applicables issues du certificat d'urbanisme opérationnel du 4 juillet 2019 qui a vocation à s'appliquer pendant une durée de 18 mois ; Par un mémoire en défense enregistrés le 15 juin 2021, la commune de Bilieu, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - la décision d'opposition à déclaration préalable du 4 octobre 2019 est devenue définitive ; les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont tardives ; - à titre subsidiaire, le lotissement projeté s'accompagnait de la réalisation d'un équipement commun au sens de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés contre le refus de permis d'aménager ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. - les observations de Me Vincent représentant M. C et de Me Corbalan représentant la commune de Bilieu. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire sur le territoire de la commune de Bilieu d'une parcelle cadastrée à la section A n° 935. Par un certificat d'urbanisme opérationnel du 4 juillet 2019, le maire a décidé que ce terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération consistant en l'aménagement de 2 lots à bâtir sous certaines conditions énoncées aux articles 2 à 9 du dispositif. Par décision du 4 octobre 2019, le maire de Bilieu s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 7 septembre 2019 par M. C en vue de la division de son terrain en deux lots au motif que la délivrance d'un permis d'aménager était nécessaire en raison de la présence d'un équipement commun au sens de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Par décision du 25 juin 2020, le maire de Bilieu a refusé de délivrer à M. C un permis d'aménager en se fondant sur le fait que la parcelle cadastrée section A n° 935 se situe en zone NC du plan d'occupation du sol remis en vigueur dont l'article 1 du règlement s'oppose à la réalisation du projet. Par un recours gracieux du 14 août 2020, M. C a demandé le retrait des décisions des 4 octobre 2019 et 25 juin 2020. Le maire de Bilieu a implicitement rejeté ce recours. Par sa requête, M. C demande l'annulation des décisions des 4 octobre 2019 et 25 juin 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'annulation de la décision d'opposition à la déclaration préalable du 4 octobre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu le 5 octobre 2019 notification de la décision d'opposition à déclaration préalable du 4 octobre 2019. Cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. Dès lors, cette décision était devenue définitive à la date du 14 août 2020 à laquelle M. C a formé à encontre un recours gracieux. Ainsi, les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 4 octobre 2019 sont tardives faute d'avoir été présentées dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions d'annulation du refus de permis d'aménager du 4 juin 2020 : 4. En premier lieu, l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, dispose que : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution. A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. ". 5. Eu égard à l'objet et aux termes mêmes de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d'occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'à la date de son entrée en vigueur. 6. En l'espèce, par un jugement du 13 juillet 2016 devenu définitif, le tribunal a annulé le plan local d'urbanisme de la commune de Bilieu approuvé par une délibération du 16 novembre 2012. En application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols antérieur, approuvé le 30 mars 1987, a été remis en vigueur. Celui-ci n'est devenu caduc que le 25 novembre 2020, le délai de vingt-quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme n'ayant commencé à courir qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi Elan, soit le 25 novembre 2018. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer () ". 8. Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Toutefois, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire ou d'aménager fondé sur ces dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ou inapplicables. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 qu'à la date son intervention, le certificat d'urbanisme du 4 juillet 2019 était régi par le plan d'occupation du sol approuvé le 30 mars 1987 et non le règlement national d'urbanisme visé à tort dans ses visas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce certificat a eu pour effet de cristalliser les dispositions du règlement national d'urbanisme qui seraient, de ce fait, applicables à sa demande de permis d'aménager déposée moins de dix-huit mois après la délivrance de ce certificat. Par suite, le maire de Bilieu n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 30 mars 1987 pour refuser de délivrer à M. C le permis d'aménager qu'il avait demandé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bilieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme au titre des frais exposés par la commune de Bilieu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bilieu tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Bilieu. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J-L. A La présidente, D. Jourdan La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère n ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2007715_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel