TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007707_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 296 euros au titre du mois de décembre 2019. Il soutient qu'il est en droit de se prévaloir du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont le montant trouve sa justification dans les honoraires liés à un mandat de recherche en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, dans le cadre de son activité de loueur en meublé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, a, le 10 avril 2020, présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 459 euros au titre du mois de décembre 2019. Par décision du 18 mai 2020, l'administration fiscale a partiellement accepté cette demande à hauteur de 1 163 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un montant complémentaire de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 296 euros au titre du mois de décembre 2019. 2. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". En vertu de l'article 261 du même code : " Sont exonéré[e]s de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5. () / 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. ". Toutefois, aux termes de l'article 260 de ce code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ". L'article 201 quater de l'annexe II à ce code précise : " L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant d'une livraison d'immeuble achevé depuis plus de cinq ans, la taxe sur la valeur ajoutée ayant éventuellement grevé le prix d'acquisition n'est pas déductible, sauf exercice de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par le 5° bis de l'article 260 du code général des impôts, laquelle doit faire l'objet d'une mention expresse dans l'acte constatant la mutation. 4. Si M. B sollicite le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les frais d'honoraires liés à un mandat de recherche confié à une agence immobilière, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. B aurait exercé, dans l'acte de vente portant sur un ensemble immobilier situé 1, rue des Grands Prés à Chessy, en date du 5 décembre 2019, l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts en vue de l'assujettissement de cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que cette dépense se rapporte à la réalisation d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait ouvrir droit à déduction de cette taxe. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande du requérant sur ce point. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander le remboursement d'un montant complémentaire de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 296 euros au titre du mois de décembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 mai 2022
DCA_21LY01215_20220504TA775 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007707_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007707_20231005
Données disponibles
- Texte intégral