TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007700_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique a été mis en demeure de produire des observations le 30 août 2022.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité camerounaise, a sollicité, le 12 décembre 2019, la délivrance d'une carte de résident, en faisant état de son séjour régulier en France depuis l'année 2009 et de la naissance de son enfant de nationalité française le 14 juillet 2012. Le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté cette demande et lui a délivré le 25 juin 2020 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (.) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme A réside régulièrement en France puis l'année 2008. Elle est la mère d'une fille de nationalité française, née le 14 juillet 2012, dont elle produit la carte nationale d'identité et le certificat de scolarisation en classe élémentaire. Mme A vit avec sa fille qu'elle élève depuis sa naissance. La requérante justifie également de son emploi depuis 2013 en contrat à durée indéterminée pour un emploi de personnel de vie scolaire à temps partiel rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance, de la location d'un appartement sous logement social, et d'une assurance maladie. Le préfet, qui n'a pas produit dans la présente instance malgré la mise en demeure qui a été faite en ce sens, ne conteste pas les éléments de fait versés au dossier par la requérante pour justifier sa situation familiale et socio-professionnelle. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'une carte de résident et en lui délivrant seulement une carte de séjour temporaire valable un an, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de délivrer à Mme A une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de résident. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rodrigues-Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Rodrigues-Devesas la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues-Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA442 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007700_20240102
CAA7821 novembre 2024
ORCA_22VE00891_20241121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2007700_20240102