TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2007697_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 décembre 2020, le 5 décembre 2021 et le 19 août 2022 (ce dernier non communiqué), M. B C, représenté par Me Chesney, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morillon a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de la parcelle cadastrée section B n° 1854 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; - le classement de la parcelle cadastrée section B 4776 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2021 et le 14 janvier 2022, la commune de Morillon, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ou à une annulation partielle et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Chesney, représentant M. C et de Me Lacroix, représentant la commune de Morillon.. Une note en délibéré, présentée par la commune de Morillon, a été enregistrée le 11 septembre 2023. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 11 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 3 novembre 2015, le conseil municipal de Morillon a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Le 29 août 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 19 décembre 2019 au 20 janvier 2020 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable 15 février 2020. Par la délibération en litige du 6 mars 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Morillon. M. C demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 1864 : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. M. C est propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée section B n° 1864 située au lieu-dit " Les Esserts " sur laquelle est implantée un chalet d'alpage. Cette parcelle n'est pas dans la continuité de la zone urbanisée du hameau au Nord dont elle est séparée par le chemin du front de neige. Elle est située sur le front de neige de la station des Esserts entre le télésiège des Esserts et du Sairon. Elle jouxte à l'Ouest une vaste zone naturelle et s'ouvre au Sud sur une zone agricole et naturelle de grande ampleur dédiée en période hivernale à l'activité du ski. Si elle se situe à l'Est de la zone Uep, cette zone est strictement réservée aux équipements d'intérêts collectif et de service publics en l'occurrence l'exploitation du domaine skiable de la commune de Morillon. Par ailleurs, le rapport de présentation indique que le PLU concentre le développement sur le chef-lieu et préserve des extensions les hameaux et la station des Esserts. Le PADD poursuit l'objectif de modérer la consommation d'espace et la page 10 du PADD indique notamment comme moyen pour atteindre cet objectif de contenir l'urbanisation dans les enveloppes urbaines des hameaux et acte que l'urbanisation des Esserts est achevée, à l'exception de quelques équipements publics. Or, le PADD contient page 13 une photo aérienne délimitant l'enveloppe urbaine dans la station des Esserts dans laquelle la parcelle 1864 n'est pas incluse. Si le requérant fait valoir que la parcelle 1864 jouxte le nord de la parcelle 4731 classé en U lui appartenant tout comme une petite partie Est de la parcelle 3574 qui devait être cédée aux consorts C, ce classement n'avait pour but que de permettre un échange de parcelle entre la commune et les consorts C pour la réimplantation de leur chalet qui allait être détruit par la commune pour permettre l'aménagement du domaine skiable. Enfin, la circonstance que cette parcelle soit presque entièrement bâtie ne fait pas obstacle à un classement en zone A. Dès lors, compte tenu de la configuration des lieux décrite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. M. C soutient que dans le cadre de l'aménagement du domaine skiable et notamment du déplacement et remplacement du télésiège du Sairon une promesse d'échange a été signée entre le maire et lui-même consistant à ce qu'il cède les parcelles B1866, 2863 et 4731 contre la parcelle B 3574, à l'exclusion de la parcelle 1864. Il explique qu'au lieu d'acquérir la parcelle 1864, la commune a obtenu leur engagement de procéder à la démolition du chalet existant. Il ajoute que par délibération du 2 juillet 2020, le conseil municipal a retiré sa délibération approuvant l'échange privant ainsi de base légale la promesse d'échange signée du 13 mars 2020. Parallèlement, il fait valoir que le projet de PLU a fait passer la parcelle constructible 1864 d'une zone urbaine vers une zone agricole et, dans un sens contraire, la parcelle 3574 qui devait être céder aux consorts C pour la réimplantation de leur chalet et qui allait être détruit d'une zone agricole vers une zone urbaine. Toutefois, dès lors que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section B 1864 leur appartenant, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la configuration des lieux et alors qu'elle est l'unique parcelle contestée dans ce litige, le détournement de pouvoir n'est pas établi. En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n°4776 au lieu-dit " L'essertaz " classée en zone N : 7. M. C est propriétaire en indivision de la parcelle B n°4776 au lieu-dit " L'Essertaz " d'une superficie de 900 m2 environ classée en zone N. Si cette parcelle jouxte une zone UH à l'ouest mais également sur une partie au Nord la parcelle 3101 classée également en zone UH, elle jouxte par deux autres côtés au Sud et à l'Est une vaste zone N à laquelle elle appartient. Cette parcelle est dépourvue de toute construction et s'ouvre sur une vaste zone naturelle boisée. Par ailleurs, il ressort de la page 20 du rapport de présentation que la parcelle 4776 est exclue de l'enveloppe urbaine. Enfin, si le commissaire-enquêteur a indiqué que son extrémité Ouest est insérée dans le bâti existant et qu'on pouvait la considérer comme une dent creuse, ce qui n'est pas le cas, les auteurs du PLUi ne sont pas tenus de suivre les observations émises par ce dernier. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle serait desservie par les réseaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Morillon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande la commune de Morillon au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Morillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Morillon. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007697
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2007697_20230925
Données disponibles
- Texte intégral