TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007696_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2020 et 27 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Iseult, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle reste assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 34 à 40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92). 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les travaux de démolition et de reconstruction opérés sur l'immeuble ont, eu égard à leur nature et leur ampleur, affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ; par suite, il convient de l'exclure du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de retenir une imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020 et 7 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Chiffert, représentant la SAS Iseult. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Iseult a entrepris, en 2016, la restructuration complète de l'ensemble immobilier à usage de bureaux, dont elle est propriétaire au 34 à 40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92). Estimant que les travaux réalisés au 1er janvier 2018 avaient rendu cet immeuble impropre à toute utilisation, elle a, par une réclamation du 10 décembre 2019, sollicité le dégrèvement de la taxe foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 au profit de la seule taxe foncière sur les propriétés ainsi que le dégrèvement total de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par une décision du 30 mars 2020, l'administration a accepté partiellement cette demande en prononçant un dégrèvement de 381 864 € en conséquence de la prise en compte de la démolition partielle de l'immeuble. Par la présente requête, la SAS Iseult réitère sa contestation pour le surplus. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code () ". Aux termes de l'article 1415 du même code précité, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". En vertu de l'article 1521 de ce code, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que l'opération de restructuration entreprise a consisté à transformer l'immeuble, édifié sur deux sous-sol, un rez-de-chaussée et cinq étages et comptant trois patios ouverts et huit halls d'entrée, en un bâtiment comprenant deux sous-sols, un rez-de-chaussée et sept étages, soit une élévation de deux étages, ne comportant plus qu'un seul hall d'entrée avec un double accès côté rue Guynemer et rue Pierre Avia, lequel dessert les différents étages grâce à deux batteries d'ascenseurs et un escalier central. Cette opération a entraîné la démolition de 13.685 m² de planchers sur les 32.015 m² existants et la création de 27.733 m² de nouveaux planchers, soit une extension de 14.048 m². Le constat d'huissier du 27 décembre 2017, assorti de photographies, fait apparaître qu'à cette date, la partie centrale de l'immeuble était entièrement démolie, de sorte que les zones Nord et Sud de l'immeuble, auparavant reliées par cette partie centrale, se trouvent totalement dissociées sans clos ni couvert entre elles. Par ailleurs, la majeure partie de la toiture, des façades et des planchers des zones Nord et Sud avaient été également démolies, l'immeuble, dans sa totalité, ne pouvant plus être considéré comme hors d'air et hors d'eau, ainsi qu'en témoignent d'ailleurs les nombreuses infiltrations à tous les niveaux. Compte tenu de l'ampleur et des conséquences des destructions ayant affecté les façades, les planchers et la toiture, lesquelles, liées à l'extension des surfaces et volumes existants, se sont accompagnées de la consolidation des fondations, les travaux en cause doivent être regardés comme ayant affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'ils rendaient, dans son ensemble, l'immeuble impropre à toute utilisation. Par suite, au 1er janvier 2018, l'immeuble en litige avait perdu son caractère de propriété bâtie au sens et pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Iseult et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Pour l'établissement des impositions dues par la SAS Iseult au titre de l'année 2018, l'immeuble dont elle est propriétaire au 34 à 40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92), est requalifié en propriété non bâtie. Article 2 : En conséquence de cette requalification, la SAS Iseult est déchargée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, dans la limite des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de cet immeuble. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Iseult une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Iseult et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, MM. Gillier et Viain, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023 . Le président, signé C. HUON L'assesseur le plus ancien, signé S. GILLIER La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007696_20230606