TA774ème chambre4ème chambreDésistementCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007689_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 15 avril 2022, la SCCV Le Logis, représentée par TEJAS Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Rubelles a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 9 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rubelles une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - cette délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - le rapport de présentation est entaché d'insuffisances en ce qu'il n'expose pas les incidences potentielles du document d'urbanisme sur les zones Natura 2000 à proximité directe du territoire communal, il n'expose pas les incidences notables du document d'urbanisme sur l'environnement local notamment en ce qui concerne la création des emplacements réservés, il n'expose pas la justification du caractère exceptionnel lié à la création des " secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ", il n'analyse pas suffisamment la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis ainsi que les capacités de stationnement, et il contient des données erronées et obsolètes concernant l'augmentation de la population et l'emploi ; - la procédure est irrégulière dès lors que les modalités de la concertation définies dans la délibération du conseil municipal du 27 juin 2013 n'ont pas été respectées et qu'elles ont été privées de tout effet utile comme le montre la faible participation du public ; - la procédure d'enquête publique est irrégulière dès lors que le délai de quinze jours entre l'avis d'enquête publique et son début prévu par l'article R. 123-11 du code de l'environnement n'a pas été respecté ; - la procédure est irrégulière dès lors que le centre national de la propriété forestière n'a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme alors que le plan local d'urbanisme entraîne une réduction des espaces forestiers ; - le projet d'aménagement et de développement durables ne fixe aucune orientation relative aux réseaux d'énergie en méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ; - le règlement n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme aux motifs que les règles applicables en zone urbaine (UA et UC) sont incohérentes avec l'objectif de lutte contre l'étalement urbain, que le règlement en tant qu'il ne prévoit pas de disposition relative aux zones humides est incohérent avec l'objectif de préserver ces zones humides, que la règlementation applicable aux terrains adjacents au ru, situés en zone urbaine est incohérente avec l'objectif de protection et de valorisation du ru du Jard ; - le règlement est incompatible avec le principe de densification prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - le règlement est incompatible avec les orientations imposées par le schéma directeur de la région Ile-de-France en matière d'effort de construction de logements et de lutte contre l'étalement urbain ; - le règlement de la zone N est illégal dès lors qu'il n'encadre pas les constructions des locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilées ; - le règlement des zones urbaines relatif à la desserte des constructions est illégal dès lors qu'il limite la faculté reconnue aux propriétaires de procéder à la division de leur terrain en sollicitant un permis d'aménager et qu'il contrevient au droit d'accès des riverains à leur immeuble depuis la voie publique ; - le règlement des zones urbaines est illégal dès lors qu'il interdit les nouveaux logements d'une surface de plancher inférieure à 30 m² ; - l'institution de l'emplacement réservé n° 4 méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ; - la création de la zone UB est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le règlement de la zone Na méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne permet pas de limiter la constructibilité dans cette zone et n'assure donc pas une capacité d'accueil limitée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 23 février 2022, la commune de Rubelles, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Le Logis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dès lors qu'il ressort des mentions de la délibération attaquée que les conseillers municipaux ont été convoqués par courrier du 23 janvier 2020 ce qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; la convocation a également été faite par voie dématérialisée le 24 janvier 2020 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dès lors qu'ils ont été destinataires de ces informations entre le 24 et le 30 janvier 2020 ; - le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dès lors qu'aucun site Natura 2000 n'existe sur le territoire de la commune, que le rapport de présentation présente l'emplacement réservé n° 4 relatif à l'aménagement d'un chemin piéton situé au sein de la trame bleue, qui n'a aucun impact négatif sur l'environnement ; qu'il mentionne expressément les motifs qui concernent la reconversion du corps de ferme existant au sein du secteur Na au titre de " secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ", qu'il présente des développements substantiels sur la densification conformément aux dispositions de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme ; qu'il expose de la page 123 à 130 les capacités de stationnement et que l'analyse de l'évolution graphique de la commune à l'horizon 2030 tient compte de la ZAC des Trois Moulins qui comporte la création de plus de 400 appartements ; - le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de la concertation prévues dans la délibération du 27 juin 2013 doit être écarté dès lors que ces dernières ont été respectées et que la faible participation des administrés aux réunions d'informations ne saurait être utilement reprochée à la commune ; - le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté dès lors que la requérante ne justifie pas que le grief, à le supposer justifié, aurait exercé une influence sur les résultats de l'enquête ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors que les orientations générales concernant les réseaux d'énergie sont suffisamment définies ; - le moyen tiré de l'incohérence du règlement avec le projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté dès lors que les dispositions relatives à la zone UA et à la zone UC sont cohérentes avec ce projet, que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit que les zones potentiellement humides constituent des enveloppes d'alerte qui imposent au constructeur de procéder à une étude des sols préalable, comportant des sondages de manière à respecter ces zones ; - le moyen tiré de l'incompatibilité du règlement avec le principe de densification prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors que le rapport de présentation explique les raisons de l'ouverture à l'urbanisme de près de 20 hectares des terrains agricoles ; - le moyen tiré de l'incompatibilité du règlement avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être écarté dès lors que, d'une part, la requérante ne précise pas les dispositions de ce document qui seraient méconnues, et d'autre part, que le rapport de présentation expose cela ; - le moyen tiré de l'illégalité de la zone N doit être écarté dès lors que les constructions autorisées visées par la requête sont encadrées par les nombreuses dispositions du règlement applicables à la zone N, mentionnées au titre des caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; - le moyen tiré de l'illégalité des dispositions relatives à la desserte des constructions dans les zones urbaines doit être écarté dès lors que dans d'hypothèse d'une division, chaque parcelle créée bénéficie d'un accès propre ; un accès est toujours garanti ; - le moyen tiré de l'illégalité des dispositions relatives à la surface de plancher doit être écarté dès lors que cette superficie minimale répond à l'objectif de disposer de logements d'une superficie suffisante susceptibles d'accueillir des jeunes couples. Par un acte enregistré le 7 octobre 2022, la SCCV Le Logis déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Rubelles, représentée par Me Dokhan, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action formé par la société requérante, à défaut au rejet de la requête, avec toutes conséquences de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Dokhan, représentant la commune de Rubelles. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la SCCV Le Logis a déclaré se désister de son instance et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acté. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV Le Logis la somme que la commune de Rubelles demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV Le Logis. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rubelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Le Logis et à la commune de Rubelles. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007689_20221114