TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007686_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Moutoumassy, demande au Tribunal en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance n°2007686 rendue le 21 décembre 2020. Par une ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Haute-Savoie s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, proposé à Mme A une place pour elle et sa fille dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer-logement une résidence hôtelière à caractère social. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai. Le juges des référés a également enjoint au préfet de suspendre la radiation du dossier de droit à l'hébergement opposable de Mme A. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juges des référés a mis fin à l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance susvisée du 21 décembre 2020 administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ". 2. Par ordonnance N° 2007686 du 21 janvier 2021, le juge des référés, a mis fin à l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance susvisée du 21 décembre 2020. Dès lors, il n'y pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 2020. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Moutoussamy. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 24 mars 2023. Le juge des référés, J.P. Wyss La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007686
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007686_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2007686_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel