TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2007680_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 3 mai 2019, M. B A, représenté par Me Larroque, avocat, demande à ce Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 25 février 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le " retrait de plein droit " des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet au 25 février 2019, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Larroque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. A soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est intervenue sans qu'il ait été procédé à l'examen préalable de sa vulnérabilité ; - a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de formuler des observations préalablement à son édiction ; - méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'autorité administrative n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 4 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 12 octobre 2020. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 4 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité éthiopienne, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 25 février 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le " retrait de plein droit " des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. La décision attaquée a été prise au motif que M. A n'avait " pas respecté l'obligation de (se) présenter aux autorités et/ou (n'avait) pas répondu aux demandes d'informations ". 3. Le requérant, qui fait valoir que l'autorité administrative n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, doit être regardé comme soutenant qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations. 4. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 octobre 2020, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction et doit, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocat de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Larroque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 25 février 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le " retrait de plein droit " des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Larroque, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. C et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F.-X. CLa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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TA9511 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2007680_20220811