TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007673_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2020 et 13 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Ibrahim, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 21 septembre 2020 par Pôle Emploi d'un montant de 5 266,70 euros pour le recouvrement d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 : 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ibrahim, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de la requérante s'engageant dans ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - Pôle emploi lui réclame la somme de 5 266,70 euros correspondant au recouvrement d'allocations de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 en raison du fait qu'elle aurait perçu au cours de cette période, l'allocation de solidarité spécifique ainsi que l'Allocation d'adultes handicapés (AAH) ; - ce sont les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône qui l'ont induit en erreur sur son prétendu droit à percevoir l'AAH ; dès lors, si elle a perçu au cours de cette période ces deux allocations, cela résulte pleinement d'une erreur de la CAF des Bouches-du-Rhône et non pas d'une quelconque erreur ou fraude de sa part ; - à la suite de cette erreur commise par la CAF, un indu d'AAH, d'un montant de 2 876,96 euros lui a été notifié le 26 mai 2020 ; par suite, on ne saurait lui demander de rembourser à la fois l'AAH et l'ASS ; la CAF ayant sollicité le remboursement de l'AAH, cela aboutit à considérer qu'elle ne l'a jamais perçue de manière effective ; il s'ensuit que la contrainte émise par Pôle Emploi le 21 septembre 2020, objet de la présente opposition, n'a plus lieu d'être car elle est fondée sur le fait qu'elle a perçu à tort au cours de la même période les deux allocations précitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, Pôle emploi, représenté par Me Linares, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 septembre 2020 par Pôle Emploi en vue du recouvrement d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 5 266,70 euros, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018. Elle demande en conséquence au Tribunal de la décharger de l'obligation du paiement de cette somme. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en cours d'instance, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 décembre 2020, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations ()indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En l'espèce, Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 22 août 2013 pour une durée de 730 jours calendaires. A l'épuisement de ses droits à l'ARE, le 21 août 2015, son indemnisation s'est poursuivie au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). En janvier 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a informé Pôle emploi de ce que Mme C était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en application d'une décision du 9 février 2018 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par un courrier du 3 janvier 2019, Pôle Emploi a notifié à Mme C l'interruption du versement de son allocation de solidarité spécifique à partir du 1er janvier 2018 en raison de l'impossibilité du cumul de cette allocation avec l'AAH. Par un courrier du 4 février 2019, Pôle emploi a notifié à la requérante un trop-perçu d'ASS pour un montant de 5 257,23 s'agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2018. Après relance de paiement effectuée le 8 mars 2019, Mme C a été mise en demeure de rembourser ce trop-perçu le 5 août 2019. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 21 septembre 2020 Pôle Emploi a notifié à Mme C une contrainte d'un montant total de 5 266,70 euros, dont 9,47 euros de frais, sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail. 7. En premier lieu, si Mme C soutient que le trop-perçu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer cette erreur, alors qu'il est constant que les versements de l'allocation de solidarité spécifique ont été interrompus dès que Pôle emploi a eu connaissance de son admission à l'allocation aux adultes handicapés. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de Mme C un indu d'allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail et la circonstance qu'au cours de la période en litige, soit du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, l'intéressée était devenue bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle ne peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique. Si Mme C fait valoir qu'un indu d'AAH d'un montant de 2 876,96 euros, couvrant la période comprise entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2019, lui a été notifié le 26 mai 2020 par la CAF des Bouches-du-Rhône, de sorte qu'il ne peut lui être demandé de rembourser à la fois les trop-perçus d'AAH et d'ASS, il résulte toutefois de l'instruction que le trop-perçu d'AAH précité procède d'un tout autre motif que celui tiré d'un cumul de l'AAH et de l'ASS et provient en réalité de ce que des pensions de l'IRCEM perçues par la requérante, et dont la CAF n'avait pas connaissance, n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de ses ressources et, par suite, de ses droits. Dans ces conditions, Pôle emploi n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail en émettant à l'encontre de Mme C une contrainte d'un montant de 5 266,70 euros pour le recouvrement d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018. Par suite, Mme C n'est pas fondée à contester l'indu mis à sa charge ni à en solliciter la décharge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande Pôle emploi au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007673_20221013
CAA7821 novembre 2024
ORCA_22VE00883_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2007673_20221013
Données disponibles
- Texte intégral