TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007661_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020 et le 12 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département de la Haute-Savoie refuse de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre du personnel exerçant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV);
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui attribuer rétroactivement le bénéfice de cette NBI à compter du 30 octobre 2015.
Mme C soutient qu'elle remplit les conditions exigées par le décret du 3 juillet 2006 pour bénéficier de la NBI " zone urbaine sensible " ; bien que le Pôle médico-social (PMS) de Saint-Julien-en Genevois soit situé à distance du QPV, les missions qui lui sont confiées par le Département de la Haute- Savoie et notifiées dans sa fiche de poste, impliquent que son activité soit réalisée au sein même du QPV ; une comparaison entre son activité et celle du PMS de Cluses permet de démontrer une inégalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2023 et le 12 octobre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), le département de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Haute-Savoie fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de M. A, directeur du pôle affaire juridique représentant le département de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente titulaire de la fonction publique territoriale, est employée par le département de la Haute-Savoie. Elle est affectée au pôle médico-social de Saint-Julien-en-Genevois et exerce les missions de travailleuse sociale généraliste. Par une décision du 30 octobre 2020, le directeur des ressources humaines du département de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Par la présente instance, Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire ou, à défaut, dans un service situé en périphérie d'un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans le quartier prioritaire.
3. En l'espèce, le pôle médico-social de Saint-Julien-en-Genevois où Mme C exerce ses fonctions est situé 3 rue du Jura, soit à une distance d'au moins 850 mètres du quartier Saint Georges - Route de Thairy, seul quartier prioritaire de la politique de la ville. Cette distance ne permet pas de considérer que le lieu de travail de l'intéressée se situe en périphérie du quartier prioritaire de la ville, notion qui ne suppose pas seulement une proximité, mais une localisation aux abords immédiats d'un tel quartier. Au surplus, si la requérante indique exercer une partie de ses fonctions dans ce quartier, notamment à l'occasion de visites à domicile et de la réalisation d'enquêtes sociales, il ressort de ses propres écritures que l'accompagnement de résidents du quartier Saint Georges - Route de Thairy ne représente qu'environ 20% des foyers accompagnés par le pôle médico-social de Saint Julien-en-Genevois. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son service est implanté en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens des dispositions précitées ou qu'elle exerce ses fonctions à titre principal dans le quartier prioritaire de la politique de la ville.
4. Enfin, le principe d'égalité, en ce qui concerne l'octroi de la NBI, exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondent aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. En revanche, ce principe n'impose pas de faire bénéficier de ce même avantage des fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation analogue.
5. Si Mme C fait valoir que le département verse la nouvelle bonification indiciaire aux agents affectés dans d'autres pôles médico-sociaux, elle ne démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation analogue, notamment sur le plan géographique. Au surplus, et en tout état de cause, le principe d'égalité ne permet pas d'exiger de l'administration qu'elle s'écarte d'une règle légalement posée et qu'elle accorde ainsi indument une prime au motif qu'elle l'aurait déjà fait pour d'autres agents.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et, par voie de conséquence, d'injonction de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2007661_20231226
Données disponibles
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