TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007660_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. D E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille de supprimer toutes les pièces concernant cette procédure disciplinaire de son dossier administratif. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - des images vidéos servant de preuve n'ont pas été versées dans son dossier ; - le rapport établi par le directeur du pôle de l'urgence n'est ni daté, ni signé et il relate des faits commis dans le cadre de son activité de mandataire d'un syndicat ; - les témoignages, pré-remplis puis raturés et manuscrits, constituent des faux ; - la décision, qui mentionne son appartenance syndicale, a été prise en méconnaissance de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, aide-soignant au centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur général de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 21 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du Nord et portée à la connaissance du public, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a donné délégation à Mme F G, directrice des ressources humaines, à l'effet de signer la décision attaquée et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme C A. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision attaquée, que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille ne s'est pas fondé sur l'exploitation d'images vidéos pour infliger à M. E la sanction disciplinaire de blâme. Par suite, la circonstance que les images vidéos mentionnées dans le rapport circonstancié établi par le directeur du pôle de l'urgence de l'établissement, dont il n'a au demeurant pas demandé la communication, n'aient pas été versées à son dossier administratif, qu'il a consulté préalablement à son entretien disciplinaire du 18 septembre 2020, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, les circonstances que le rapport établi par le directeur du pôle de l'urgence du centre hospitalier universitaire de Lille à la suite des faits à raison desquels la sanction disciplinaire de blâme a été infligée à M. E, ne soit ni daté, ni signé et qu'il mentionne que celui-ci se trouvait alors dans le service en qualité de mandataire d'un syndicat pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, par elles-mêmes et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, le seul fait que les témoignages écrits sur lesquels le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille s'est fondé pour infliger à M. E la sanction disciplinaire de blâme, aient été rédigés sur un formulaire pré-rempli mais raturé, alors qu'ils sont par ailleurs manuscrits et relatent les faits reprochés à l'agent de manière circonstanciée, ne permet pas à lui seul de priver ces témoignages de tout caractère probant. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit de faux témoignages. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à la date de la décision attaquée : " () / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision infligeant la sanction disciplinaire de blâme à M. E mentionne le fait que ce dernier était accompagné de représentants d'une organisation syndicale lors de l'entretien disciplinaire. Il ne peut se déduire de cette seule mention une appartenance de l'intéressé à ce syndicat. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, la décision attaquée fait état de ses opinions et activités syndicales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. Les conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au centre hospitalier universitaire de Lille. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2007660_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel