TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2007644_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet à septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient qu'en dépit du code APE, elle exerce une activité de conseil en marketing dans le tourisme et que ses clients sont fermés en raison de la fermeture des frontières marocaines aux touristes étrangers depuis mars 2020 Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A n'a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle qu'au titre du mois de juillet 2020, aucune demande n'ayant été formulée au titre des mois d'août 2020 et septembre 2020 ; dans cette mesure, la requête n'est pas dirigée contre une décision, en méconnaissance de l'article R. 421-12 du code de justice administrative ; - Mme A n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle, l'activité de son entreprise ne relevant pas des secteurs éligibles et, en tout état de cause, Mme A ayant poursuivi son activité et perçu des rémunérations. Par une ordonnance en date du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce une activité de conseil en marketing, publicité et stratégie, qui ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 susvisé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certains de ses clients, situés au Maroc, exercent, pour leur part, une activité d'hébergement touristique de courte durée relevant de l'un des secteurs mentionnés à l'annexe 1. Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 à septembre 2020, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 susvisé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. D La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2007644_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel