TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007642_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2020, le 13 juillet 2022, le 23 février et le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'inspectrice du travail a méconnu les dispositions du code du travail et fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en contrôlant le motif économique invoqué, le respect de l'obligation de reclassement et l'absence de lien entre le licenciement et le mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020, le 30 novembre 2022, les 23 et 26 juin ainsi que le 11 septembre 2023, la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société CGE Distribution, représentée par Me Sorel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller,
- les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique,
- les observations de Me Rilov, représentant M. A, et celles de Me Mercier, représentant la société CGE Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. La société CGE Distribution a sollicité, le 5 juin 2020, l'autorisation de licencier pour motif économique de M. A, salarié protégé. Par une décision du 24 juillet 2020 dont M. A demande l'annulation, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; () Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l'autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité dans les conditions mentionnées au point précédent.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des organigrammes produits en défense, que la société CGE-Distribution appartient à la société Sonepar, spécialisée dans la vente de matériel électrique en France et à l'étranger. La société Sonepar possède sur le territoire national plusieurs canaux de distribution sur les marchés de gros (" marché fédéré ") et de distribution (" marché distribué ") destinés aux professionnels, d'une part un réseau opérant au niveau régional à partir d'enseignes existant au niveau local, au nombre desquelles se trouvent notamment les sociétés Franco-Belge Electricité, Tabur, Socolec, Sanelec, Teissier, Cabus et Raulot et, d'autre part, un réseau national opéré par la société CGE Distribution qui possède 171 enseignes ainsi qu'un entrepôt logistique centralisé, implanté à Moissy-Cramayel. En outre, la société Sonepar possède plusieurs filiales spécialisées dans des marchés complémentaires à celui de la distribution de matériel électrique, ainsi qu'un réseau de distribution " grand public " destiné aux particuliers. Au regard de l'identité des services proposés et de la clientèle visée, le secteur d'activité pertinent pour l'appréciation de la menace sur la compétitivité de l'entreprise correspond à l'ensemble de l'activité française du groupe de distribution de matériel électrique. Il comprend ainsi l'ensemble de l'activité du groupe Sonepar à l'exception des filiales spécialisées dans des secteurs complémentaires à la distribution de matériel électrique. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit en appréciant les difficultés économiques de la société CGE Distribution au regard d'un secteur d'activité n'incluant que celle-ci et sans tenir compte des filiales mentionnées ci-dessus du groupe Sonepar exerçant en France.
6. En second lieu, la société Sonepar sollicite l'autorisation de licencier M. A en faisant valoir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de sa filiale, la société CGE Distribution, mise en difficulté par les mutations du marché de la distribution de matériel électrique. A ce titre, la société fait valoir que le marché a été marqué par l'apparition de distributeurs indépendants présentant une organisation logistique d'échelle régionale ainsi que le développement d'une offre de matériel électrique sur les sites de commerce en ligne et que ces évolutions ont entraîné une réduction des délais de livraison, notamment en raison de l'organisation logistique décentralisée de ces acteurs. Alors que l'activité de distribution de matériel électrique du groupe Sonepar est répartie entre différentes filiales dont fait partie la société CGE Distribution, qui exploite 171 agences de distribution et un entrepôt logistique centralisé à Moissy-Cramayel, le groupe Sonepar a élaboré, sous l'appellation de " Projet Bridge ", un plan de rationalisation impliquant notamment la mise en place de dépôts logistiques à l'échelle régionale pour l'ensemble des filiales du groupe afin de réduire les délais de livraison et permettre un développement des ventes sur internet du groupe, et la fermeture du site de Moissy-Cramayel. Toutefois, si ces éléments mettent en évidence une évolution du marché de la distribution de matériel électrique, ils ne permettent pas d'établir la nécessité de fermer l'entrepôt de Moissy-Cramayel pour assurer la compétitivité du secteur d'activité dont fait partie la société CGE Distribution. En outre, si la société invoque la diminution du chiffre d'affaires de la société CGE Distribution entre 2013 et 2016 (- 14,5 %) et produit des documents attestant de ces difficultés économiques, cet indicateur, qui a par la suite augmenté de 12,9 % entre 2016 et 2019 avant de subir une diminution en 2020 dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, ne concerne pas le secteur d'activité défini au point précédent mais seulement une partie de ce dernier. Par suite, l'inspectrice du travail a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que le motif économique invoqué par l'entreprise était établi et de nature à justifier le licenciement pour motif économique de M. A.
7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 24 juillet 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 24 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sonepar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Sonepar et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Copie en sera transmise au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
M. Dominique Binet, premier conseiller,
M. Cyril Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Dayon
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
C. Kiffer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA773 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007642_20231003
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DCA_23PA04963_20250311Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007642_20231003