TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007606_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Elle soutient que : - depuis de nombreuses années, l'INSEEC Alpesavoie était habilité à recevoir les élèves boursiers, elle avait même reçu une première notification d'attribution conditionnelle ; - cette bourse aurait permis la prise en charge des frais de logement et des frais de repas, sa situation financière étant difficile. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision de refus d'attribution conditionnelle ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2020-2021 en vue d'une inscription en première année de bachelor à l'INSEEC Alpesavoie. La rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de lui attribuer la bourse sollicitée par une première décision du 24 juillet 2020 au motif que cette formation n'était pas habilitée à recevoir des boursiers. La décision définitive de rejet a été notifiée à Mme C le 11 décembre 2020. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision leur refusant l'attribution de cette bourse. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires (). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux () sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". 3. En application de ces dispositions, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 par sa circulaire du 8 juin 2020. Aux termes de l'annexe I " conditions d'études " de cette circulaire " Principe - Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. () Certains établissements ou certaines formations peuvent accueillir des étudiants boursiers dès lors qu'ils ont obtenu du ministre chargé de l'enseignement supérieur une habilitation à recevoir des boursiers. Selon leur statut, ces établissements ou formations relèvent soit d'une habilitation de plein droit, soit d'une habilitation sur décision ministérielle. () 2.2 - Habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle / Sont habilités sur décision ministérielle à recevoir des boursiers : a) les établissements d'enseignement supérieur privés, régis par les dispositions du titre III du livre VII du Code de l'éducation, ouverts après le 1er novembre 1952 (en application du troisième alinéa de l'article L. 821-2 du Code de l'éducation) ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé d'attribuer à Mme C la bourse sollicitée au motif que sa formation, dispensée par un établissement privé ne disposant pas d'une habilitation de plein droit à recevoir des boursiers et n'ayant pas sollicité l'attribution d'une telle habilitation, ne faisait pas partie des formations permettant à l'étudiant de bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. La rectrice fait en effet valoir que l'Inseec Alpesavoie, dans lequel s'est inscrite la requérante, a été informé par une décision du 9 décembre 2019 que son habilitation ne serait pas renouvelée à compter de la rentrée scolaire 2020. Cela n'étant pas sérieusement contestée par Mme C, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'éducation et de la circulaire du 8 juin 2020. Par ailleurs, la circonstance que cette bourse aurait permis à la requérante la prise en charge de son logement et d'une partie de ses repas, sa famille se trouvant dans une situation financière difficile, n'est pas de nature à ouvrir droit à l'intéressée au versement de cette bourse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la rectrice de l'académie de Grenoble, que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme D et Mme E, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, A. E Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2007606_20221215
Données disponibles
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