TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007586_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée 24 septembre 2020 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 2 051,80 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020. Elle soutient que : - elle n'a exercé aucune activité professionnelle en 2019 et n'a repris un emploi que le 27 février 2020 ; - veuve avec deux enfants à charge, elle est aujourd'hui l'objet d'une procédure d'expulsion et de rétablissement personnel ; - elle a fait preuve de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte délivrée 24 septembre 2020 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 2 051,80 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020. 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [Pôle emploi], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, (). ". 3. En premier lieu, la contrainte en litige fait état d'une activité non déclarée du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 pour un indu d'un montant de 2 051,80 euros. Mme C soutient n'avoir pas perçu de revenus autres que l'allocation chômage au cours de l'année 2019. Si elle établit, par la production de son avis d'imposition établi en 2020 sur les revenus 2019 et une attestation de Pôle emploi en date du 1er octobre 2020, qu'elle n'a perçu au cours de cette année que la somme de 12 552,17 euros d'allocations chômage, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas perçu de revenus du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, seule période en litige au titre de l'indu d'allocation de solidarité spécifique, en se bornant à soutenir qu'elle n'aurait repris une activité professionnelle que le 27 février 2020. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que Pôle emploi a mis à sa charge l'indu litigieux. 4. En second lieu, dans le cadre d'une opposition à contrainte, a requérante ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Par conséquent, les moyens tirés de la bonne foi et de la précarité de la situation financière de la requérante ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester la contrainte en litige. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. ALe greffier, signé A. BENOIST La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2007586_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel