TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007581_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 18 décembre 2019 du préfet du Val d'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'une erreur de droit, s'agissant des conditions d'appréciation du respect de ses obligations fiscales et de l'identification d'une intention frauduleuse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 18 décembre 2019, le préfet du Val d'Oise a ajourné sa demande à deux ans. Saisi le 30 janvier 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis a rejeté ce recours par une décision expresse en date du 28 août 2020. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable reçu le 30 janvier 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il suit également de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 4. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et la personne avec laquelle elle indique vivre en concubinage ont chacun fait mention, dans leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années 2017 et 2018, de leur enfant mineur comme étant entièrement à leur charge, en méconnaissance des dispositions applicables du code général des impôts. La requérante n'établit pas avoir été trompée par son concubin. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA7518 avril 2023
DTA_2307945_20230418TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007581_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007581_20231229
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