TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007572_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre et 13 novembre 2020, M. B C saisit le tribunal de la décision du 4 août 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 394 euros. M. C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 4 août 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 394 euros qui lui a été notifié au mois de janvier 2020 et constitué sur la période courant du mois de janvier 2018 au mois de mai 2019. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige, lié à la régularisation de la situation de l'intéressé après que celui-ci a informé la CAF de sa qualité de travailleur indépendant à compter du mois d'octobre 2017, trouve son origine dans une évaluation forfaitaire des revenus du requérant effectuée en application de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et pour un montant supérieur à celui des revenus d'activité effectifs de l'intéressé, privant en conséquence celui-ci du bénéfice de l'aide au logement qui lui avait jusqu'alors été attribuée en qualité d'étudiant. Alors que l'examen par la CAF de la situation du requérant, dont aucun changement n'est invoqué, s'est fait au regard d'un quotient familial de 258 euros par mois, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'origine et du montant de l'indu en litige, du montant du loyer qu'acquitte le requérant ainsi que de la faiblesse des revenus que celui-ci indique tirer de son activité d'enseignement, en accordant à M. C une remise de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Une remise de 1 200 euros est accordée à M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2007572_20221125
Données disponibles
- Texte intégral