TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007506_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme B A, demande au tribunal de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque à lui verser la somme de 750 euros correspondant à la moitié de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour percevoir la moitié de la prime prévue par le décret n°2020-711 du 12 juin 2020, son nombre de jours d'absence sur la période de référence étant compris entre quinze et trente. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent hospitalier qualifié contractuel à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 750 euros au titre de la prime prévue par le décret du 12 juin 2020, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 2020 susvisé, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " () / II. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. / () ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l'article 1er du présent décret. / Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. / () ". Il en découle que l'ensemble des agents concernés, qu'ils soient titulaires ou contractuels, ne peuvent bénéficier de la prime que si la durée d'exercice effectif de leurs fonctions durant la période de référence a été de trente jours équivalents à un temps plein ou complet, durée d'exercice unique permettant d'apprécier de façon similaire l'éligibilité à la prime, indépendamment des différences statutaires entre les agents. 3. Il est constant que Mme A, employée à temps non complet à 80 %, a accompli un volume horaire total de travail de 127,5 heures entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020 et qu'ainsi, durant la période de référence prévue par les dispositions précitées du décret du 12 juin 2020, elle n'a pas exercé effectivement ses fonctions pendant une durée de trente jours 1. équivalents à un temps plein ou complet. Mme A n'est dès lors pas fondée à prétendre au bénéfice de la prime prévue par ces dispositions. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque à lui verser la somme de 750 euros à ce titre doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOIS Le président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2007506_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel