TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2007505_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 13 janvier 2022, M. B D, représenté par Me Sonnenmoser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif en ce qui concerne la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section D, parcelles 402, 404 et 406 à Bissert, ainsi que la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux du 24 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2021 et 31 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Bissert qui n'a pas produit d'observations. La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mars 2020, M. D a présenté une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section D n° 402, 404 et 406 à Bissert. Par un arrêté du 6 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 ainsi que la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux du 24 juillet 2020. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". 3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. La préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat d'urbanisme positif sollicité sur le fondement de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme par M. D au motif que son projet de construction d'une maison d'habitation était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dans une zone caractérisée par un faible nombre de constructions, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. D est situé rue des Seigneurs à Bissert, sur un terrain cadastré section D n° 402, 404 et 406, d'une superficie de 1 056 mètres carrés. Si le projet est entouré de quelques maisons individuelles implantées de façon disparate et notamment de deux maisons au sud-est du terrain d'assiette, le secteur en cause situé à l'extrémité de la commune, ne présente pas une densité de construction suffisante, le projet se trouvant entouré de champs pour ses parties nord et est. Par suite, et alors même que le terrain est suffisamment desservi par les réseaux et que plusieurs constructions existent déjà en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, de part et d'autre de cette partie est de la rue des Seigneurs, le terrain d'assiette ne saurait être regardé comme constituant une dent creuse dont l'urbanisation n'aurait pas pour effet d'étendre les parties actuellement urbanisées de la commune. Il en résulte que la préfète n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la préfète du Bas-Rhin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée à la commune de Bissert. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. C La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2007505_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel