TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007496_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, Mme C A épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris en tant qu'elle n'a pas respecté le rang de classement pour le choix des postes offerts aux lauréats du concours de secrétaire administratif ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser à titre de régularisation la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle perçoit actuellement en qualité d'adjointe administrative et la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en qualité de secrétaire administrative à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à la date du présent jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat de l'académie de Paris, en charge de la gestion des candidats inscrits sur la liste complémentaire pour l'ensemble des ministères, a commis une erreur de droit en proposant des postes restés vacants au sein du ministère de la justice, qui était son premier vœu, à des candidats classés à des rangs inférieurs au sien ;
- elle a subi une rupture d'égalité des chances d'obtenir un poste correspondant à son vœu d'affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée à l'administration ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003,
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, présente.
Le recteur de l'académie de Paris n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B est adjointe administrative et exerce ses fonctions à la cour d'appel de Metz. En 2020, elle a passé le concours de secrétaire administrative pour accéder à un poste de catégorie B et a été classée au 4ème rang de la liste complémentaire. Constatant que des lauréats classés en rang inférieur au sien ont été nommés au ministère de la justice, qui était son premier vœu d'affectation, alors que le poste qui lui a été proposé relevait du ministère de l'intérieur et était en troisième position dans ses vœux d'affectation, Mme B a formé un recours gracieux auprès du recteur de l'académie de Paris, en charge de l'organisation de ce concours commun interministériel. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours et l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité entachant selon elle l'organisation de ce concours et la nomination des lauréats.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat : " Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps. Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés. " Aux termes de l'article 5 du décret du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat : " Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées. " Les candidats inscrits sur liste complémentaire ne sont pas dans la même situation que les candidats admis sur liste principale.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été classée au quatrième rang de la liste complémentaire du concours externe de secrétaire administrative de classe normale au titre de l'année 2020. A la demande du recteur de l'académie de Paris, en charge de l'organisation de ce recrutement, Mme B avait transmis ses vœux d'affectation, classés par ordre de préférence, en faisant figurer le ministère de la justice en première position et le ministère de l'intérieur en troisième place. En application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 juin 2003 relatives à l'utilisation des listes complémentaires d'admission, le recteur de l'académie de Paris devait transmettre, au fur et à mesure de l'expression des besoins par les différents ministères, les noms des lauréats inscrits sur liste complémentaire, dans le respect du classement par ordre de mérite. Le ministère de l'intérieur ayant émis son besoin de recrutement par courriel du 19 août 2020, c'est à juste titre que le nom de Mme B lui a été communiqué, sans que le recteur puisse tenir compte à ce moment des postes offerts par la suite au ministère de la justice, lequel n'a exprimé un besoin de tirage sur liste complémentaire qu'à la date du 26 août 2020. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, dès lors que les mêmes règles ont été appliquées à l'ensemble des candidats inscrits sur liste complémentaire, le moyen tiré de la rupture d'égalité dont Mme B dit avoir été victime doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, la requérante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices qui en résulteraient pour elle. Les conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
S. D
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2007496_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel