TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2007490_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 juillet 2020, enregistrée le 3 août 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par la société Skill and You. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020 et un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la société Skill and You, représentée par Me Seno, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 19 décembre 2019 et l'arrêté du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, en ce qu'il refuse de lui accorder le renouvellement de cette habilitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du 19 décembre 2019 est insuffisamment motivé ; - il est entaché de plusieurs erreurs de droit et erreurs d'appréciation dès lors que lui ont été opposés des éléments non prévus par l'arrêté du 4 février 2016 ou qui ne ressortent pas de son dossier de demande de renouvellement d'habilitation ; - par voie de conséquence, l'arrêté du 17 janvier 2020 est également entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - les décisions n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Skill and You ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que l'avis du 19 décembre 2019 constitue un acte préparatoire et n'est, de ce fait, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables, de même que celles dirigées contre la décision rejetant le recours gracieux en tant qu'elle porte sur cet avis. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, la société Skill and You a répondu au moyen d'ordre public soulevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Elchoud, pour la société Skill and You. Considérant ce qui suit : 1. La société Skill and You gère l'institut de formation en soins animaliers (IFSA), un organisme de formation à distance qui, en 2014, s'est vu habiliter pour une durée de cinq ans à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (dite " ACACED "). La société a demandé le renouvellement de cette habilitation le 29 octobre 2019. Le 19 décembre 2019, le service du ministère de l'agriculture et de l'alimentation chargé de l'instruction de la demande a donné un avis défavorable à ce renouvellement. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le ministre a fixé la liste des organismes habilités ne mentionnant pas l'IFSA. Par un courrier reçu le 18 février 2020, resté sans réponse, la société Skill and You a formé un recours gracieux tendant à l'annulation de l'avis du 19 décembre 2019 et de l'arrêté du 17 janvier 2020, en tant que ce dernier ne mentionne pas l'IFSA. Par la présente requête, la société doit être regardée comme concluant à l'annulation de l'avis du 19 décembre 2019 et de l'arrêté du 17 janvier 2020 dans cette mesure, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'avis du 19 décembre 2019, ensemble le rejet du recours gracieux à son encontre : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". 3. L'avis du 19 décembre 2019, émis par le service du ministère de l'agriculture et de l'alimentation chargé de l'instruction de la demande d'habilitation de la société requérante, est un acte préparatoire de l'arrêté du 17 janvier 2020 qui, nonobstant son intitulé et la mention de " voies et délais de recours " à son encontre, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu'elle portait sur cet avis. En ce qui concerne l'arrêté du 17 janvier 2020, ensemble le rejet du recours gracieux à son encontre : 4. En premier lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'obligation de conduire une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'une décision ne s'applique pas lorsque " il est statué sur une demande ", ce qui est le cas de la décision litigieuse. Par ailleurs et en tout état de cause, si cette décision refuse le renouvellement d'une habilitation qui avait été délivrée pour une durée de cinq ans, elle n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer une décision créatrice de droits. Il en résulte que la décision litigieuse n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de celle-ci ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime : " La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : () 3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : () -avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ". L'article R. 214-26 du même code dispose que : " La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. / La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ". L'arrêté du 4 février 2016 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, dispose au I de son article 3 que : " L'action de formation () vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien et à la réglementation les concernant. " et, au c de son article 6, que : " ces contenus de formation tiennent compte des évolutions de la réglementation nationale et européenne et des progrès scientifiques et techniques ". Par ailleurs cet arrêté comporte à son annexe I, pour chacun des huit domaines couverts pour la formation, un tableau présentant les champs de connaissances et, pour chacun de ces champs, les capacités minimales attendues de la part des stagiaires. 6. Sur le fondement des dispositions citées au point 5, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé d'accorder à la société Skill and You l'habilitation qu'elles prévoient, au motif qui ressort de l'avis du 19 décembre 2019 que des " messages clefs sur des notions élémentaires " étaient absents ou non à jour et que des informations étaient erronées ou non actualisées. 7. Il ressort des pièces du dossier que le programme de formation proposé par l'IFSA comporte des erreurs relatives à des aspects importants de la réglementation, notamment s'agissant des seuils de déclenchement des obligations relatives aux installations classées pour l'environnement et les règles relatives au transport d'animaux vivants, qui résultent de l'absence de prise en compte d'évolutions réglementaires intervenues entre 2014 et 2019. Ce programme mentionne également des informations inexactes s'agissant des modalités d'évaluation des connaissances des stagiaires ayant suivi l'action de formation " chien ". La société requérante ne conteste pas l'existence de ces erreurs, dont elle se borne à chercher à atténuer la portée. Par ailleurs, le programme comporte des confusions entre les notions de refuge et de fourrière, que l'article L. 214-6 du code rural de la pêche maritime distingue et qui revêtent une importante portée juridique et pratique, il ne décrit pas globalement le rôle des associations de protection des animaux, ainsi qu'il est pourtant prévu au sein du domaine " droit " par l'annexe I de l'arrêté du 4 février 2016, et les indications quant au rôle du vétérinaire sanitaire sont erronées ou incomplètes, ainsi qu'il est soutenu en défense sans être utilement contesté. 8. Il est exact que, contrairement aux appréciations portées dans l'avis du 19 décembre 2019, le programme de formation comporte des éléments suffisants s'agissant du rôle des services déconcentrés de l'Etat en matière de protection des animaux domestiques, de divagation des chats et d'hypertype, et qu'aucune disposition ou principe n'interdisait à l'organisme de formation de porter une appréciation globale sur le rythme de l'évolution de la réglementation française comparée à celle d'autres pays européens. Toutefois, les erreurs et insuffisances relevées au point 7, notamment en ce qui concerne certains aspects de la réglementation, justifiaient à eux seuls de refuser d'inscrire l'IFSA sur la liste des organismes habilités à dispenser la formation " ACACED ", au regard des dispositions précitées des articles 3 et 6 de l'arrêté du 4 février 2016 et de son annexe I. Par suite, les moyens d'erreurs de droit et d'appréciation tirés de la méconnaissance de cet arrêté doivent être écartés. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de la société Skill and You à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société Skill and You est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Skill and You et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, signé G. B La présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2007490_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel