TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007489_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Tourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Institut universitaire de technologie (IUT) 2 l'a ajourné sans autorisation de redoublement ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'IUT 2 de réunir un jury afin qu'il autorise son redoublement dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de condamner l'IUT 2 au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l'IUT 2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ayant validé le semestre 4 au cours de l'année universitaire 2018-2019, il avait acquis le bénéfice des unités d'enseignement " disciplines juridiques et gestion de l'entreprise " et " professionnalisation " et n'aurait donc pas dû être à nouveau soumis aux épreuves composant ces unités ;
- les notes attribuées à son rapport de stage et au critère d'évaluation " présence en entreprise " ne correspondent pas à la qualité réelle de son travail ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, l'Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par M. A au soutien de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ne sont pas fondés ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du litige ;
- subsidiairement, ces conclusions ne sont pas fondées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. B,
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année universitaire 2019-2020, M. A a été inscrit en 2ème année de la formation proposée par l'IUT 2 de l'Université Grenoble-Alpes afin d'obtenir un diplôme universitaire de technologie mention " carrière juridique ". Dans la présente instance, il demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur de cet institut l'a ajourné sans autorisation de redoublement et, d'autre part, réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
2. En se bornant à soutenir qu'ayant validé le semestre 4 au cours de l'année universitaire 2018-2019, il n'aurait dû être à nouveau soumis ni aux épreuves de droit civil et droit des affaires incluses dans l'unité d'enseignement " disciplines juridiques et gestion de l'entreprise " ni aux épreuves de l'unité d'enseignement " professionnalisation ", M. A n'invoque aucun élément propre à caractériser une illégalité entachant la décision contestée qui porte ajournement sans possibilité de redoublement. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
3. Il ne rentre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de substituer son appréciation à celle portée par le jury souverain, constitué selon les modalités prévues par les articles 23 et suivants de l'arrêté du 3 août 2005, à fin d'apprécier les mérites des candidats aux épreuves de délivrance du diplôme universitaire de technologie. Le moyen correspondant invoqué par M. A doit donc être écarté comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
6. A défaut pour M. A d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l'Université Grenoble-Alpes ayant fait naître un refus de la part de cet établissement, les conclusions indemnitaires qu'il présente sont, par application des dispositions citées au point précédent, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I DE :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tourt et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007489Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2007489_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel