TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (6) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007456_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 29 novembre 2020, 28 juin 2021, 29 juin 2021 et 8 décembre 2021, M. C D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la ville de Mulhouse. Il soutient que : - le local imposé a été détruit par incendie criminel en 2016 ; que sa réhabilitation est longue compte tenu des contraintes administratives qui lui sont imposées au fur et à mesure ; que la COVID-19 l'a contraint à maintenir son établissement fermé ; que les mises en demeure de mettre le local aux normes incendie n'ont été adressées qu'à la société qui en était le locataire ; - il peut se prévaloir des termes de la réponse ministérielle à M. B, député, publiée au Journal Officiel du 12 décembre 2006. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2021, 20 mai 2021 et 3 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est prématurée, que, s'agissant des années 2017 et 2018, la réclamation de M. D était tardive et qu'aucun des moyens qu'il soulève n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. E A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. E A. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 à 2020 à raison d'un immeuble situé au 74, rue du Sauvage. Il sollicite la décharge de ces impositions. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 196-5 du livre des procédures fiscales : " Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée. ". S'agissant des années 2017 et 2018 : 3. Il résulte de l'instruction que M. D n'a contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2017 et 2018, mises en recouvrement au cours de ces deux années, que le 16 novembre 2020. Par suite, sa requête est tardive pour ces quatre impositions. S'agissant des années 2019 et 2020 : 4. Si la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la requête de M. D, enregistrée le 29 novembre 2020, est prématurée, il résulte de l'instruction que les réclamations formées les 7 octobre 2020 et 16 novembre 2020 ont été rejetées par une décision explicite du 22 octobre 2020, s'agissant de la taxe foncière due au titre de l'année 2020 et, pour ce qui concerne les autres impôts en litige, de manière implicite en cours d'instance, ce qui a eu pour effet de régulariser la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige : 5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1520 de ce code : " I.- Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets (), dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I.- La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () " 6. Il résulte de l'instruction que, le 20 juin 2016, l'immeuble imposé, donné en location par M. D à la société anonyme D. qui y exploitait une discothèque, a été détruit par un incendie, ce qui l'a rendu impropre à toute utilisation et conduit le maire de Mulhouse à édicter un arrêté de fermeture au public le 20 juillet suivant. La circonstance que le requérant avait été plusieurs fois mis en demeure de se conformer aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public est, en tout état de cause, sans incidence, dès lors que cet incendie est d'origine criminelle et qu'il n'apparaît pas que sans les manquements auxdites règles, le sinistre n'aurait revêtu qu'un caractère bénin permettant la poursuite de l'exploitation de la discothèque. Il est également constant que l'établissement ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle exploitation aux dates des faits générateurs des impositions contestées. Enfin, l'administration fiscale ne peut utilement faire valoir que le requérant ne remplit pas les conditions posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts au motif qu'il n'exploitait pas l'immeuble imposé, dès lors que celui-ci était devenu impropre à toute utilisation, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, et dès lors que l'administration ne demande pas que les dispositions de l'article 1393 du code général des impôts soient substituées à celle de l'article 1380 du même code afin d'assujettir l'immeuble à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les deux années en litige, M. D est fondé à demander la décharge totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020. D E C I D E : Article 1 : M. D est déchargé des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la ville de Mulhouse à raison de l'immeuble situé au 74, rue du Sauvage de cette ville. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. C D et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2007456_20221125
Données disponibles
- Texte intégral