TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007455_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 10 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient qu'elle exerce une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 10 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui exploite un stand de vente de peluches en fêtes foraines, exerce à titre individuel une activité de foraine, qui ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 susvisé. Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 10 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet et août 2020 à septembre 2020, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 susvisé. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007455_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel