TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007448_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 21 novembre et 5 décembre 2020, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de réforme du 27 octobre 2020 en ce qu'elle fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident de service du 30 septembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de fixer à plus de 15 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident de service du 30 septembre 2018 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros en raison des préjudices qu'il a subis du fait de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
- aucune suite n'a été donnée à sa demande d'être entendu lors de la séance de la commission de réforme ;
- aucun représentant syndical n'était présent, ce qui constitue une entrave à l'exercice du droit syndical et aux droits de la défense ;
- le taux d'incapacité permanente partielle retenu a été abaissé de 15 à 5 % sans aucune justification ;
- son incapacité permanente temporaire est supérieure à 15 % ;
- en raison de cette décision illégale, il subit des préjudices dont il demande l'indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'avis de la commission de réforme constitue un acte préparatoire, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'annulation ;
- M. D ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable, ses conclusions indemnitaires étant ainsi irrecevables ;
- la diminution de 10 % du taux d'incapacité permanente partielle ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le requérant n'établit pas avoir subi de préjudice direct, certain et personnel ;
- il n'établit pas la réalité du préjudice moral et du préjudice financier allégués ;
- ses prétentions doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de M. D.
Une note en délibéré et une pièce complémentaire, présentées par M. D, ont été enregistrées le 6 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, alors surveillant au centre pénitentiaire de Fresnes, a été violemment bousculé par un détenu, le 30 septembre 2018. Par une décision du 31 janvier 2019, le chef d'établissement par intérim du centre pénitentiaire de Fresnes a reconnu que cet accident était imputable au service. Du fait de cet accident, M. D a subi une fracture d'une vertèbre thoracique, ce qui l'a contraint de porter un corset trois points pendant plusieurs mois. Il a également des douleurs dorsales. Dans son rapport du 11 mars 2020, le Dr A, expert médical, a estimé que M. D présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. La date de consolidation de l'état de santé de M. D a été fixée au 9 avril 2020. Le 27 octobre 2020, la commission départementale de réforme du Val de Marne a estimé que M. D était apte à la reprise de l'exercice de ses fonctions et a fixé à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. Par la présente requête, M. D demande d'une part, l'annulation de cet avis en tant qu'il fixe à 5% son taux d'incapacité permanente partielle, d'autre part, la réparation des préjudices subis en raison du taux ainsi fixé et enfin, qu'il soit enjoint à l'Etat de fixer un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 15 %.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ". Selon l'article 13 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : " () L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande () ".
3. M. D demande l'annulation de l'avis de la commission de réforme qui a abaissé le taux de l'incapacité permanente partielle de 15 % retenu par l'expert à 5 %. Cependant, les avis émis par les commissions de réforme ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision de l'administration. Ils ne sont ainsi pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. D tendant à ce que son taux d'incapacité permanent partielle soit fixé à plus de 15 % ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D a adressé à l'administration une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'avis de la commission de réforme qui fixe à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. D tendant à ce que les " frais de procédure " soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. C L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2007448_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel