TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007442_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à Mme D, sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme D une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du code civil et des articles 2 et 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955, dès lors que le père de sa fille mineure est de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le préfet des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2018, Mme B A, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour sa fille D, née le 25 mai 2018 à Paris. Par une décision du 11 décembre 2019, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision attaquée indique que l'étude de la dernière demande de titre de Mme B A pour Mme D, sa fille mineure, déposée le 2 avril 2019 à Lille (Nord), avait fait apparaître une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation sur le territoire français par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, que la préfecture du Pas-de-Calais a, pour cette raison, rejeté sa demande et saisi le procureur de la République de Lille le 24 mai 2019, et qu'en l'absence d'une décision de justice ou de nouveaux éléments, l'état actuel de son dossier ne permettait pas de donner une suite favorable à sa demande. Si la décision attaquée expose ainsi les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, elle ne comporte toutefois aucune motivation en droit. Elle est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, par suite, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à Mme D, sa fille mineure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, et dès lors qu'aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de Mme D. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Me Mazeas, avocat de Mme A, au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mazeas, et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2007442_20220929
Données disponibles
- Texte intégral