TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007436_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2020 et 25 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer un indu de de prime d'activité (" IM3/004 ") d'un montant de 1 536,39 euros pour la période allant de mai 2018 à janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur cet indu de prime d'activité.
Elle soutient que :
- les avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2019 à 2021, sur lesquels s'est fondée la caisse d'allocations familiales pour réclamé l'indu litigieux, ont fait l'objet d'un avis rectificatif ; les déclarations de revenus réalisées auprès de l'organisme payeur ne sont entachées d'aucune inexactitude ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu réclamé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante est irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire, a contesté le bien-fondé de l'indu litigieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer la somme de 1 536,39 euros correspondant à un indu de prime d'activité (" IM3/004 ") versé au titre de la période comprise entre les mois de mai 2018 et janvier 2019. Par une décision du 2 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme A. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation, d'une part, de la décision lui notifiant l'indu de prime d'activité litigieux et, d'autre part, la décision du 2 octobre 2020 ainsi que la remise totale de la dette réclamée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant répétition de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".
3. Il résulte de ces disposition qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision prise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu'elles prévoient. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui notifiant un indu de de prime d'activité d'un montant de 1 536,39 euros, Mme A soutient que les avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2019 à 2021, sur lesquels s'est fondée la caisse d'allocations familiales pour réclamé l'indu litigieux, ont fait l'objet d'un avis rectificatif. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ait exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, Mme A n'est pas recevable, comme le soutient en défense la caisse d'allocations familiales du Nord, à demander l'annulation de la décision de répétition de l'indu litigieux.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
7. En l'espèce, si Mme A, dont la bonne doit être admise eu égard aux avis rectificatifs de ses avis d'impositions sur les revenus au titre des années 2019 à 2021 versés dans la présente instance, fait valoir que la précarité de situation financière ne lui permet pas de payer la totalité de l'indu réclamé, elle n'apporte, en dépit de l'invitation du tribunal, aucune précision concernant la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, ni aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonome et des personnes handicapées.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. CLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2007436_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel